Justice pénale : quels sont les délais de prescription ?
Vérifié le 12/01/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous êtes victime d'une infraction et vous vous demandez s'il est encore temps de porter plainte ? Vous devez vous intéresser au délai de prescription de l'action publique. Si le délai de prescription est expiré, il n'est plus possible de poursuivre l'auteur d'une infraction. Le délai dépend du type d'infraction, de l'existence ou non d'une victime et de son âge au moment des faits. Nous vous présentons les informations à connaître.
Il y a une victime majeure
Il y a une victime mineure
Il n'y a aucune victime
Le délai de prescription dépend de l'infraction commise.
Ce délai s'impose à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
30 ans pour certains crimes graves (terrorisme, trafic de stupéfiants en bande organisée, clonage, crimes de guerre ...)
Crime contre l'humanité
Aucun (ne se prescrit pas)
En cas de diffamation, le délai de prescription est de 3 mois à compter de la publication ou du prononcé des propos.
Il est de 1 an à compter de la publication ou du prononcé des propos en cas de diffamation discriminatoire (fondée sur une prétendue race, sur la religion, sur le sexe, sur l'orientation sexuelle, sur le handicap ...).
En cas d'injure, le délai de prescription est de 3 mois à compter de la publication ou du prononcé des propos.
Il est de 1 an à compter de la publication ou du prononcé des propos en cas d'injure discriminatoire (fondée sur une prétendue race, sur la religion, sur le sexe, sur l'orientation sexuelle, sur le handicap ...).
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l'infraction est commise. Toutefois, les règles sont différentes pour les infractions suivantes :
Infractions d'habitude, c'est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, harcèlement moral ou sexuel, exercice illégal de la médecine)
Infractions occultes ou dissimulées, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (par exemple, abus de confiance, abus de bien sociaux).
Les règles concernant le point de départ du délai de prescription sont applicables à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription débute le jour où l'infraction (crime, délit, contravention) est commise.
Le point de départ du délai de prescription est la dernière répétition de l'acte caractérisant l'habitude.
Le point de départ du délai de prescription d'une infraction continue est le dernier jour où l'infraction est commise.
Les infractions occultes ou dissimulées sont des infractions qui ne peuvent pas être découvertes quand elles sont commises.
Une infraction est occultesi elle ne peut être connue ni de la victime, ni de la justice en raison de sa nature (abus de confiance, abus de bien social).
Une infraction est dissimuléesi son auteur s'est organisé pour en empêcher la découverte (délit de fraude fiscale).
Le point de départ du délai de prescription de ces infractions est le jour où l'infraction est découverte et peut être constatée.
Même si le point de départ du délai de prescription est le jour où l'infraction est découverte ou peut être constatée, il existe un délai maximum pour agir (délai butoir).
En cas d'infraction occulte ou dissimulée, la victime peut porter plainte 30 ans maximum après les faits pour un crime et 12 ans maximum après les faits pour un délit. Les mêmes délais s'imposent au procureur pour qu'il puisse engager des poursuites.
Un acte ou un événement peut modifier l'écoulement du délai de prescription. Le délai peut être suspendu ou interrompu.
Interruption
Quand le délai de prescription est interrompu, un nouveau délai égal au délai initial recommence.
Le délai de prescription d'une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :
Actes d'enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)
Actes du juge d'instruction
Décisions de justice
Dans ces cas, le nouveau point de départ du délai est la date de l'acte juridique qui a provoqué son interruption.
Suspension
En cas de suspension, le délai de prescription est arrêté. Le délai de prescription reprend là où il s'était arrêté quand la cause de suspension se termine.
Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.
Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d'une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.
Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s'agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps.
Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.
Le délai de prescription et le point de départ de ce délai dépendent de l'infraction commise.
Ce délai peut avoir pour point de départ la majorité de la victime pour certaines infractions graves (agression sexuelle, viol, ...).
Le délai de prescription dépend de la nature de l'infraction : contravention, délit ou crime.
Ce délai s'applique à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Contravention
Le délai de prescription est de 1 an.
Délit
Délais de prescription des délits commis sur des mineurs
Le point de départ du délai de prescription est le jour où l'infraction est commise. Toutefois, les règles sont différentes pour les infractions suivantes :
infractions sexuelles et infractions d'atteintes graves à l'intégrité physique (par exemple, meurtre, violences graves)
Infractions d'habitude, c'est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, harcèlement moral ou sexuel)
Infractions continues, c'est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (par exemple, recel de vol, abandon de famille)
Infractions occultes ou dissimulées, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (par exemple, infanticide avec dissimulation de cadavre).
Les règles concernant le point de départ du délai de prescription sont applicables à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.
Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription est le jour où l'infraction (crime, délit, contravention) est commise.
Le point de départ du délai de prescription est la majorité de la victime.
La victime mineure peut porter plainte dès que l'infraction est commise (elle n'est pas obligée d'attendre d'être majeure pour le faire).
Elle peut également porter plainte à partir de sa majorité, et ce pendant toute la durée du délai de prescription.
Pour les atteintes graves à l'intégrité physique (meurtre, violences graves, tortures ou actes de barbarie), le point de départ du délai de prescription est la majorité de la victime.
La victime mineure peut porter plainte dès que l'infraction est commise (elle n'est pas obligée d'attendre d'être majeure pour le faire).
Elle peut également porter plainte à partir de sa majorité, et ce pendant toute la durée du délai de prescription.
Le point de départ du délai de prescription estla dernière répétition de l'acte caractérisant l'habitude.
Le point de départ du délai de prescription d'une infraction continue est le dernier jour où l'infraction est commise.
Les infractions occultes ou dissimulées sont des infractions qui ne peuvent pas être découvertes quand elles sont commises.
Une infraction est occultesi elle ne peut être connue ni de la victime, ni de la justice en raison de sa nature (abus de confiance).
Une infraction est dissimuléesi son auteur s'est organisé pour en empêcher la découverte (par exemple, infanticide avec dissimulation de cadavre).
Le point de départ du délai de prescription de ces infractions est le jour où l'infraction est découverte et peut être constatée.
Même si le point de départ du délai de prescription est le jour où l'infraction est découverte ou peut être constatée, il existe un délai maximum pour agir (délai butoir).
En cas d'infraction occulte ou dissimulée, la victime peut porter plainte 30 ans maximum après les faits pour un crime et 12 ans maximum après les faits pour un délit. Les mêmes délais s'imposent au procureur pour qu'il puisse engager des poursuites.
En cas de viol, d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle sur un mineur, le délai de prescription peut être prolongé si une infraction similaire est commise pendant l'écoulement du délai de prescription. On parle de prescription glissante.
Un acte ou un événement peut également modifier l'écoulement du délai de prescription. Le délai peut être suspendu ou interrompu.
Prescription glissante : nouvelle infraction (agression sexuelle, atteinte sexuelle ou viol) commise
Le délai de prescription peut être allongé si l'auteur d'un viol commet sur un autre mineur, avant l'expiration du délai de prescription, un nouveau viol ou une nouvelle agression sexuelle ou atteinte sexuelle. Dans ce cas, le délai de prescription du viol initial est prolongé jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
Le délai de prescription peut être allongé si l'auteur d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commet sur un autre mineur, avant l'expiration du délai de prescription, une nouvelle agression sexuelle ou une nouvelle atteinte sexuelle. Dans ce cas, le délai de prescription de l'infraction initiale est prolongé jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
Interruption
Quand le délai de prescription est interrompu, un nouveau délai égal au délai initial recommence.
Le délai de prescription d'une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :
Actes d'enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)
Actes du juge d'instruction
Décisions de justice
Dans ces cas, le nouveau point de départ du délai est la date de l'acte juridique qui a provoqué son interruption.
Suspension
En cas de suspension, le délai de prescription est arrêté. Le délai de prescription reprend là où il s'était arrêté quand la cause de suspension se termine.
Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.
Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d'une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.
Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s'agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps.
Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.
Cependant, même en l'absence de victime, le délai de prescription s'impose au procureur de la République lorsqu'il souhaite poursuivre la personne mise en cause.
Le délai de prescription dépend de l'infraction commise.
30 ans pour certains crimes (trafic de stupéfiants en bande organisée ...)
Le point de départ du délai est le jour où l'infraction est commise. Toutefois, les règles sont différentes pour les infractions suivantes :
Infractions d'habitude, c'est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, exercice illégal de la médecine)
Infractions continues, c'est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (par exemple, détention de stupéfiants, détention de faux administratifs)
Infractions occultes ou dissimulées, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (par exemple, abus de confiance).
Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription est le jour où l'infraction (crime, délit, contravention) est commise.
Le point de départ du délai de prescription est la dernière répétition de l'acte caractérisant l'habitude.
Le point de départ du délai de prescription d'une infraction continue est le dernier jour où l'infraction est commise.
Les infractions occultes ou dissimulées sont des infractions qui ne peuvent pas être découvertes quand elles sont commises.
Une infraction est occultesi elle ne peut pas être connue de la justice en raison de sa nature.
Une infraction est dissimuléesi son auteur s'est organisé pour en empêcher la découverte.
Le point de départ du délai de prescription de ces infractions est le jour où l'infraction est découverte et peut être constatée.
Il existe un délai maximum pour que le procureur de la République engage des poursuites, en cas d'infraction occulte ou dissimulée. Ce délai ne peut pas dépasser 30 ans pour un crime et 12 ans pour un délit à compter de la commission des faits.
Un acte ou un événement peut modifier l'écoulement du délai de prescription. Le délai peut être suspendu ou interrompu.
Interruption
Quand le délai de prescription est interrompu, un nouveau délai égal au délai initial recommence.
Le délai de prescription d'une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :
Actes d'enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)
Actes du juge d'instruction
Décisions de justice
Dans ces cas, le nouveau point de départ du délai est la date de l'acte juridique qui a provoqué son interruption.
Suspension
En cas de suspension, le délai de prescription est arrêté. Le délai de prescription reprend là où il s'était arrêté quand la cause de suspension se termine.
Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.
Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d'une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.
Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s'agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps.
Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.
La demande d’un acte d’état civil se fait à la mairie où a eu lieu l’évènement : Naissance, Mariage, Décès. Soit par lettre avec enveloppe timbrée pour la réponse, soit par internet ou en venant tout simplement à la mairie.
Attestation d’accueil
Baptême civil
Déclaration de naissance
Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
Demande de livret de famille
Démarche pour un mariage
Inscription sur les listes électorales (du nouveau en 2019)
Légalisation de signature
Recensement du citoyen
Attestation d’accueil
La personne qui héberge doit remplir elle-même l’attestation
QUELLES PIECES FOURNIR POUR L’OBTENIR ?
Pour obtenir une attestation d’accueil, la personne qui héberge doit fournir un justificatif d’identité la concernant, un justificatif d’identité de la ou des personne(s) hébergée(s) et deux justificatifs de domicile. La présentation de l’original de ces pièces sera requise et le demandeur devra en fournir une copie.
JUSTIFICATIFS RELATIFS A L’IDENTITE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE Si le demandeur est français, il doit prouver son identité par la présentation de sa carte d’identité ou de son passeport, ou de son titre de séjour.
IMPORTANT : les demandes d’attestation d’accueil présentées par les titulaires d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de première demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile ne sont pas recevables.
JUSTIFICATIFS RELATIFS AU DOMICILE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
La personne qui héberge doit attester de sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel elle se propose de recevoir le visiteur étranger en présentant une photocopie des 2 -justificatifs de domicile :
son titre de propriété ou son bail locatif mentionnant le nombre de pièces
une facture d’EDF/GDF, de téléphone fixe ou quittance de loyer de moins de 3 mois.
JUSTIFICATIF RELATIF A L’IDENTITE DE LA OU DES PERSONNE(S) HEBERGEE(S)
photocopie ou fax du passeport
JUSTIFICATIFS DES RESSOURCES DE LA PERSONNE QUI HEBERGE Le demandeur devra justifier par tous les moyens de ses ressources (copie de l’avis d’imposition de l’année précédente et des trois derniers bulletins de salaire de monsieur et madame) et s’engager à prendre en charge pendant toute la durée de validité du séjour, et au cas où l’étranger n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France. Cet engagement doit couvrir un montant correspondant au montant journalier du SMIC, multiplié par le nombre de jours de présence de l’étranger sur le territoire national.
TIMBRES FISCAUX À l’occasion de la demande de validation de l’attestation d’accueil, la personne qui héberge doit produire 1 timbre fiscal à 30 € l’unité (OMI de couleur bleu ciel) qu’elle pourra se procurer dans les lieux de délivrance habituels.
Le baptême civil
Vous pouvez baptiser votre enfant civilement. Pour cela, il suffit de venir retirer un dossier en mairie ; Documents à fournir :
le livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant, un justificatif de domicile des parents et la photocopie de la carte d’identité des parents, un justificatif de domicile et la photocopie de la carte d’identité des parrain et marraine.
Déclaration de naissance
Lieu de la déclaration : La déclaration de naissance s’effectue à la mairie du lieu de naissance de votre enfant.
Délai de la Déclaration : La déclaration de naissance est faite dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai des trois jours. Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. Passé ce délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra relater sur ses registres la naissance qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du département dans lequel est né l’enfant. (Tribunal de Grande Instance).
Les documents à fournir pour déclarer la naissance : Les déclarants doivent prévoir la constatation de naissance (délivrée par le médecin le jour de l’accouchement), le livret de famille et la pièce d’identité du déclarant. Les parents de nationalité étrangère ne disposant pas de livret de famille doivent prévoir l’acte de mariage, les actes de naissances des enfants précédents. Pour la déclaration des enfants de nationalité marocaine, vous devez prévoir en plus du livret de famille et de l’acte de mariage, l’acte de naissance de la mère. Si les parents sont dépourvus de livret de famille, prévoir les actes de naissance de chacun des parents, ainsi que leurs pièces d’identité, éventuellement la déclaration du choix de nom.
La reconnaissance anticipée : Durant la grossesse, les parents peuvent faire une reconnaissance anticipée c’est-à-dire reconnaître l’enfant avant sa naissance. L’acte de reconnaissance devra être fourni lors de la déclaration de naissance avec les documents demandés cités précédemment. Les parents qui souhaitent effectuer cette démarche, doivent savoir qu’elle peut se faire dans n’importe quelle mairie sur présentation de vos pièces d’identité.
Les particularités du choix des prénoms : Les déclarants de nationalité marocaine doivent consulter leur Consulat avant de choisir le prénom de leur enfant.
La déclaration de choix de nom : Elle est possible pour les enfants nés à partir du 1/1/2005, si cet enfant est l’aîné et si au moment du choix, la filiation a été établie simultanément vis-à-vis des deux parents. Le choix s’exerce soit au moment de la déclaration de naissance soit au moment de la reconnaissance si elle est postérieure à la naissance (et simultanée par les deux parents).
Le changement de nom : Il s’effectue à la mairie. Il s’applique aux enfants mineurs et concerne le cas de reconnaissances successives après naissance ou celui d’une reconnaissance avant naissance et de l’autre après naissance.
Où s’adresser : à la Mairie
Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
Carte d’identité : Se rapprocher à présent des communes de :
Le livret est ouvert par la mairie du lieu de l’événement qui a généré son ouverture : lieu du mariage ou lieu de naissance du premier enfant. La demande de duplicata est faite à la mairie du domicile qui la transmettra à la mairie d’ouverture ainsi qu’aux différents lieux de naissance des enfants, éventuellement au lieu du décès. Pour la demande de duplicata il faudra renseigner, signer un imprimé et présenter un justificatif de domicile. Cette demande devra être signée selon les situations, par l’un des époux, le père ou la mère célibataire, ou les deux parents pour le livret de parents communs.
Démarche pour un mariage
1 mois avant la cérémonie
Domicile ou Résidence de l’un au moins des futurs conjoints à Amblainville.
Présence obligatoire des deux intéressés en Mairie.
Préciser en mairie la date et l’heure du mariage et s’il y a ou non mariage religieux.
Pièces à fournir :
Extrait d’acte de naissance comportant la filiation pour chaque futur marié, daté de moins de trois mois à la date du mariage, ou de moins de six mois s’il a été délivré dans un territoire Outre Mer ou dans un consulat.
Justificatif de domicile de moins de trois mois. (Futur (e) marié(e) habitant la commune)
Photocopie de la carte d’identité de chacun.
Photocopie de la carte d’identité des témoins (deux minimum, quatre maximum) et un justificatif de domicile.
Rendre le livret de mariage dûment complété : attestation sur l’honneur par chacun des futurs mariés ainsi que la fiche de renseignements.
Si les futurs époux ont des enfants à légitimer : un extrait d’acte de naissance de chaque enfant daté de moins de trois mois à la date du mariage (redonner le livret de famille de père et de mère célibataire).
Un certificat du notaire, s’il a été fait un contrat de mariage.
Pour les personnes veuves, extrait de décès du conjoint.
Pour les personnes divorcées, extrait d’acte de mariage mentionnant le divorce ou jugement de divorce.
Pour les personnes de nationalité étrangère :
Extrait d’acte de naissance (datant de moins de six mois à la date du mariage) en original et la traduction visés soit par le Consulat ou l’Ambassade, soit par un traducteur juré près de la Cour d’Appel ou un extrait plurilingue.
Certificat de coutume délivré par le Consulat ou l’Ambassade et mention d’attestation de célibat.
Attestation qu’il a été fait, le cas échéant, un acte de désignation d’une loi étrangère pour le régime matrimonial. Les futurs époux militaires :
Autorisation préalable du ministère de la défense pour :
Les militaires épousant un(e) étranger(e)
Les militaires servant à titre étrangerInscription sur les listes électorales
Sont concernés : Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront leur majorité (18 ans) avant le 1er mars de l’année suivante ainsi que les personnes naturalisées.
Les pièces à fournir : une carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF ou de loyer, facture de téléphone fixe).
Pour les jeunes et les personnes hébergées : carte d’identité, carte d’identité de l’hébergeant (les parents, …), justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas d’échéancier ni de quittance écrite), attestation sur l’honneur de l’hébergeant ainsi qu’un document officiel au nom de l’hébergé à l’adresse d’hébergement.
À compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019). Que les personnes fassent une demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 2019 .
Légalisation de signature
Le maire est uniquement compétent pour ses administrés. La signature doit être apposée devant le magistrat ou son représentant, le signataire doit présenter sa pièce d’identité.
Cas où le maire ne peut légaliser une signature :
Si le texte est susceptible de porter préjudice à des tiers. Si le contenu est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Si la légalisation est demandée par une administration (art. 2 du décret du 26 décembre 2000).
Il faut entendre par administration : services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou entreprises caisses et organismes contrôlés par l’Etat.
Recensement du citoyen
Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes français (garçons et filles) atteignant l’âge de 16 ans. Il faut se présenter personnellement avec les pièces suivantes :
Le livret de famille.
La carte nationale d’identité.
Eventuellement un justificatif de domicile si l’adresse sur la Carte Nationale d’Identité n’est pas actualisée.