Vérifié le 09/01/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous souhaitez connaitre le cadre réglementaire dans lequel vous pouvez exercez votre droit de grève ? Nous vous présentons les règles essentielles. Les règles diffèrent selon que vous dépendez de la fonction publique d'État (FPE) ou territoriale (FPT) ou hospitalière (FPH).
FPE
FPT
FPH
La grève est une cessation collective et concertée du travail.
Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.
Le droit de grève est reconnu aux agents publics.
Toutefois, il fait l'objet de certaines limitations.
Certaines formes de grève sont interdites :
Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
Les agents publics d'État ont le droit de faire grève.
Les fonctionnaires actifs de la police nationale n'ont pas le droit de faire grève.
Cela concerne les personnels appartenant aux corps suivants :
Corps de conception et de direction (commissaires de police)
Corps de commandement (officiers de police)
Corps d’encadrement et d’application (gardiens de la paix), communément appelé corps des gradés et gardiens
Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit de faire grève.
Cela concerne les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'Intérieur n'ont pas le droit de faire grève.
Les magistrats judiciaires n'ont pas le droit de faire grève.
La grève doit être précédée d'un préavis.
Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.
Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.
Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.
Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.
Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.
Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.
Le dépôt d'un préavis de grève des enseignants des écoles maternelles et élémentaires doit être précédé d'une négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives et l’État.
L'organisation syndicale qui envisage de déposer un préavis de grève informe l'administration des revendications professionnelles qui conduisent à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés.
Cette information est effectuée, par écrit, par tout moyen permettant d'en attester la date.
Ce courrier d'information est adressé, selon la nature des revendications, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique en fonction de leurs compétences.
L'autorité administrative reçoit les représentants de l'organisation syndicale dans les 3 jours suivant la réception du courrier d'information.
Les 2 parties disposent de 8 jours francsà partir de la réception du courrier d'information pour mener à terme la négociation préalable.
Seuls 4 membres au maximum de l'organisation syndicale peuvent participer à cette réunion.
Lorsque plusieurs organisations syndicales ont fait connaître séparément leur intention de déposer un préavis de grève pour des revendications de même nature, elles peuvent être réunies ensemble.
Dans ce cas, seuls 3 représentants au maximum de chacune d'elles peuvent alors participer à la réunion.
Le nombre de représentants de l'administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.
Avant la 1re réunion de négociation préalable, l'autorité administrative transmet à l'organisation syndicale toute information pouvant clarifier les positions respectives des 2 parties.
Un relevé de conclusions de la négociation est établi par l'autorité administrative et proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale.
Ce relevé de conclusions contient au moins les informations suivantes :
Motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, revendications correspondantes et personnels concernés
Conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable
Nature des informations et des réponses apportées par l'autorité administrative
Positions finales respectives des parties et liste des points d'accord et de désaccord
S'il y a lieu, conditions dans lesquelles les déclarations individuelles de grève des personnels seront transmises à l'autorité administrative
L'autorité administrative procède, par tout moyen de son choix, à la communication du relevé de conclusions aux enseignants concernés.
En cas d'échec de la négociation, les organisations syndicales déposent un préavis de grève.
Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.
Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.
Les enseignants doivent faire savoir à leur autorité hiérarchique s'ils sont grévistes ou non au moins 48 heures avant le début de la grève.
Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.
Certains agents publics doivent assurer un service minimum. Par exemple, les agents de Météo France.
En cas de grève dans les services de la navigation aérienne, les missions suivantes doivent être assurées en toute circonstance :
Continuité de l'action gouvernementale et exécution des missions de la défense nationale
Préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire
Missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens
Maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités d'outre-mer
Sauvegarde des installations et du matériel des services de la navigation aérienne
Les contrôleurs aériens, indispensables à l'exécution de ces missions doivent rester en fonction pendant toute la durée de la grève. Un arrêté ministériel définit quels sont ces agents selon leurs fonctions.
Lorsqu'un préavis de grève est déposé par une organisation syndicale, tout agent qui assure des fonctions de contrôle, d'information de vol et d'alerte et dont l'absence peut avoir un effet direct sur la réalisation des vols doit se déclarer gréviste, au plus tard à midi l'avant-veille de chaque journée de grève.
L'agent qui s'est déclaré gréviste puis qui renonce à participer à la grève en informe son responsable au plus tard à 18 heures l'avant-veille de la journée de grève. Cette information n'est pas nécessaire lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
Au vu des déclarations des agents, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) décide s'il y a lieu et au plus tard à 18 heures l'avant-veille de chaque journée de grève, de la mise en place du service minimum (tour de service) lors de la journée de grève.
L'organisation du service minimum est défini après avis du comité social d'administration.
Si la DGAC décide de ne pas mettre en place le service minimum, les contrôleurs aériens ne sont plus obligés de rester en fonction sauf ceux exerçant des fonctions d'autorité.
Les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de 24 heures à partir de l'heure de début de la grève.
Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité pendant la grève, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l'information des organisations syndicales.
Elles sont couvertes par le secret professionnel.
L'agent qui ne se déclare pas gréviste dans le délai imparti et qui fait grève encourt une sanction disciplinaire.
En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, un service gratuit d'accueil des enfants est mis en place par la commune si au moins 25 % des enseignants sont grévistes.
En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.
La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel.
L'autorité administrative doit préciser les motifs qui la conduisent à réquisitionner des personnels grévistes.
L'absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.
La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.
Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue.
Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, pour calculer le montant du 30me à retenir.
Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.
La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.
Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.
Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).
Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.
La grève est une cessation collective et concertée du travail.
Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.
Le droit de grève est reconnu aux agents publics.
Toutefois, il fait l'objet de certaines limitations.
Certaines formes de grève sont interdites :
Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
Tous les agents publics territoriaux ont le droit de faire grève.
La grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis, sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants.
Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l'administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.
Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.
Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.
Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.
Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.
Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.
À savoir
Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.
L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d'assurer la continuité de certains services publics.
Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d'au moins un siège aux CAP ou aux CCP ou au comité social territorial.
Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants :
Collecte et traitement des ordures ménagères
Transports publics
Aide aux personnes âgées et handicapées
Crèches
Accueil périscolaire
Restauration collective et scolaire
L'accord détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public.
Il définit également les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services.
L'accord est approuvé par l'assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil d'administration).
En l'absence d'accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents nécessaires pour assurer la continuité du service sont définis par délibération.
Quand un préavis de grève est déposé dans un service concerné, les agents informent l'administration de leur intention d'y participer ou non au moins 48 heures à l'avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un jour ouvré.
Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l'organisation du service peut être punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure prévue de sa participation.
De même, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure de sa reprise.
Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l'administration d'affecter l'agent et d'organiser le service.
L'administration peut imposer à un agent qui s'est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service.
L'agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants :
Il n'informe pas son administration de son intention de faire grève
Il fait grève en cours de service alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant toute la durée de son service
Il n'informe pas, à plusieurs reprises, son administration de son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève.
L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.
Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.
Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.
La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.
Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.
En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.
Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.
La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.
Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.
Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).
Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.
La grève est une cessation collective et concertée du travail.
Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.
Le droit de grève est reconnu aux agents publics.
Toutefois, il fait l'objet de certaines limitations.
Certaines formes de grève sont interdites :
Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
Tous les agents publics hospitaliers ont le droit de faire grève.
La grève doit être précédée d'un préavis.
Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.
Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.
Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.
Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.
Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.
Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.
À savoir
Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.
Les agents hospitaliers peuvent être obligés d'assurer un service minimum.
C'est le directeur d'établissement qui a compétence pour organiser le service minimum.
Le directeur d'un établissement hospitalier peut assigner un agent gréviste à reprendre son service.
L'assignation a pour but d'assurer la permanence des soins en cas de grève.
L'assignation prend la forme d'une lettre individuelle de l'administration adressée à l'agent concerné.
En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.
La réquisition peut être décidée par le préfet.
Le préfet doit préciser le motif pour lequel il recourt à la réquisition.
L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.
Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.
Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.
La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.
Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.
En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.
Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.
La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.
Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.
Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).
Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.
La demande d’un acte d’état civil se fait à la mairie où a eu lieu l’évènement : Naissance, Mariage, Décès. Soit par lettre avec enveloppe timbrée pour la réponse, soit par internet ou en venant tout simplement à la mairie.
Attestation d’accueil
Baptême civil
Déclaration de naissance
Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
Demande de livret de famille
Démarche pour un mariage
Inscription sur les listes électorales (du nouveau en 2019)
Légalisation de signature
Recensement du citoyen
Attestation d’accueil
La personne qui héberge doit remplir elle-même l’attestation
QUELLES PIECES FOURNIR POUR L’OBTENIR ?
Pour obtenir une attestation d’accueil, la personne qui héberge doit fournir un justificatif d’identité la concernant, un justificatif d’identité de la ou des personne(s) hébergée(s) et deux justificatifs de domicile. La présentation de l’original de ces pièces sera requise et le demandeur devra en fournir une copie.
JUSTIFICATIFS RELATIFS A L’IDENTITE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE Si le demandeur est français, il doit prouver son identité par la présentation de sa carte d’identité ou de son passeport, ou de son titre de séjour.
IMPORTANT : les demandes d’attestation d’accueil présentées par les titulaires d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de première demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile ne sont pas recevables.
JUSTIFICATIFS RELATIFS AU DOMICILE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
La personne qui héberge doit attester de sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel elle se propose de recevoir le visiteur étranger en présentant une photocopie des 2 -justificatifs de domicile :
son titre de propriété ou son bail locatif mentionnant le nombre de pièces
une facture d’EDF/GDF, de téléphone fixe ou quittance de loyer de moins de 3 mois.
JUSTIFICATIF RELATIF A L’IDENTITE DE LA OU DES PERSONNE(S) HEBERGEE(S)
photocopie ou fax du passeport
JUSTIFICATIFS DES RESSOURCES DE LA PERSONNE QUI HEBERGE Le demandeur devra justifier par tous les moyens de ses ressources (copie de l’avis d’imposition de l’année précédente et des trois derniers bulletins de salaire de monsieur et madame) et s’engager à prendre en charge pendant toute la durée de validité du séjour, et au cas où l’étranger n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France. Cet engagement doit couvrir un montant correspondant au montant journalier du SMIC, multiplié par le nombre de jours de présence de l’étranger sur le territoire national.
TIMBRES FISCAUX À l’occasion de la demande de validation de l’attestation d’accueil, la personne qui héberge doit produire 1 timbre fiscal à 30 € l’unité (OMI de couleur bleu ciel) qu’elle pourra se procurer dans les lieux de délivrance habituels.
Le baptême civil
Vous pouvez baptiser votre enfant civilement. Pour cela, il suffit de venir retirer un dossier en mairie ; Documents à fournir :
le livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant, un justificatif de domicile des parents et la photocopie de la carte d’identité des parents, un justificatif de domicile et la photocopie de la carte d’identité des parrain et marraine.
Déclaration de naissance
Lieu de la déclaration : La déclaration de naissance s’effectue à la mairie du lieu de naissance de votre enfant.
Délai de la Déclaration : La déclaration de naissance est faite dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai des trois jours. Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. Passé ce délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra relater sur ses registres la naissance qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du département dans lequel est né l’enfant. (Tribunal de Grande Instance).
Les documents à fournir pour déclarer la naissance : Les déclarants doivent prévoir la constatation de naissance (délivrée par le médecin le jour de l’accouchement), le livret de famille et la pièce d’identité du déclarant. Les parents de nationalité étrangère ne disposant pas de livret de famille doivent prévoir l’acte de mariage, les actes de naissances des enfants précédents. Pour la déclaration des enfants de nationalité marocaine, vous devez prévoir en plus du livret de famille et de l’acte de mariage, l’acte de naissance de la mère. Si les parents sont dépourvus de livret de famille, prévoir les actes de naissance de chacun des parents, ainsi que leurs pièces d’identité, éventuellement la déclaration du choix de nom.
La reconnaissance anticipée : Durant la grossesse, les parents peuvent faire une reconnaissance anticipée c’est-à-dire reconnaître l’enfant avant sa naissance. L’acte de reconnaissance devra être fourni lors de la déclaration de naissance avec les documents demandés cités précédemment. Les parents qui souhaitent effectuer cette démarche, doivent savoir qu’elle peut se faire dans n’importe quelle mairie sur présentation de vos pièces d’identité.
Les particularités du choix des prénoms : Les déclarants de nationalité marocaine doivent consulter leur Consulat avant de choisir le prénom de leur enfant.
La déclaration de choix de nom : Elle est possible pour les enfants nés à partir du 1/1/2005, si cet enfant est l’aîné et si au moment du choix, la filiation a été établie simultanément vis-à-vis des deux parents. Le choix s’exerce soit au moment de la déclaration de naissance soit au moment de la reconnaissance si elle est postérieure à la naissance (et simultanée par les deux parents).
Le changement de nom : Il s’effectue à la mairie. Il s’applique aux enfants mineurs et concerne le cas de reconnaissances successives après naissance ou celui d’une reconnaissance avant naissance et de l’autre après naissance.
Où s’adresser : à la Mairie
Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
Carte d’identité : Se rapprocher à présent des communes de :
Le livret est ouvert par la mairie du lieu de l’événement qui a généré son ouverture : lieu du mariage ou lieu de naissance du premier enfant. La demande de duplicata est faite à la mairie du domicile qui la transmettra à la mairie d’ouverture ainsi qu’aux différents lieux de naissance des enfants, éventuellement au lieu du décès. Pour la demande de duplicata il faudra renseigner, signer un imprimé et présenter un justificatif de domicile. Cette demande devra être signée selon les situations, par l’un des époux, le père ou la mère célibataire, ou les deux parents pour le livret de parents communs.
Démarche pour un mariage
1 mois avant la cérémonie
Domicile ou Résidence de l’un au moins des futurs conjoints à Amblainville.
Présence obligatoire des deux intéressés en Mairie.
Préciser en mairie la date et l’heure du mariage et s’il y a ou non mariage religieux.
Pièces à fournir :
Extrait d’acte de naissance comportant la filiation pour chaque futur marié, daté de moins de trois mois à la date du mariage, ou de moins de six mois s’il a été délivré dans un territoire Outre Mer ou dans un consulat.
Justificatif de domicile de moins de trois mois. (Futur (e) marié(e) habitant la commune)
Photocopie de la carte d’identité de chacun.
Photocopie de la carte d’identité des témoins (deux minimum, quatre maximum) et un justificatif de domicile.
Rendre le livret de mariage dûment complété : attestation sur l’honneur par chacun des futurs mariés ainsi que la fiche de renseignements.
Si les futurs époux ont des enfants à légitimer : un extrait d’acte de naissance de chaque enfant daté de moins de trois mois à la date du mariage (redonner le livret de famille de père et de mère célibataire).
Un certificat du notaire, s’il a été fait un contrat de mariage.
Pour les personnes veuves, extrait de décès du conjoint.
Pour les personnes divorcées, extrait d’acte de mariage mentionnant le divorce ou jugement de divorce.
Pour les personnes de nationalité étrangère :
Extrait d’acte de naissance (datant de moins de six mois à la date du mariage) en original et la traduction visés soit par le Consulat ou l’Ambassade, soit par un traducteur juré près de la Cour d’Appel ou un extrait plurilingue.
Certificat de coutume délivré par le Consulat ou l’Ambassade et mention d’attestation de célibat.
Attestation qu’il a été fait, le cas échéant, un acte de désignation d’une loi étrangère pour le régime matrimonial. Les futurs époux militaires :
Autorisation préalable du ministère de la défense pour :
Les militaires épousant un(e) étranger(e)
Les militaires servant à titre étrangerInscription sur les listes électorales
Sont concernés : Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront leur majorité (18 ans) avant le 1er mars de l’année suivante ainsi que les personnes naturalisées.
Les pièces à fournir : une carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF ou de loyer, facture de téléphone fixe).
Pour les jeunes et les personnes hébergées : carte d’identité, carte d’identité de l’hébergeant (les parents, …), justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas d’échéancier ni de quittance écrite), attestation sur l’honneur de l’hébergeant ainsi qu’un document officiel au nom de l’hébergé à l’adresse d’hébergement.
À compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019). Que les personnes fassent une demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 2019 .
Légalisation de signature
Le maire est uniquement compétent pour ses administrés. La signature doit être apposée devant le magistrat ou son représentant, le signataire doit présenter sa pièce d’identité.
Cas où le maire ne peut légaliser une signature :
Si le texte est susceptible de porter préjudice à des tiers. Si le contenu est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Si la légalisation est demandée par une administration (art. 2 du décret du 26 décembre 2000).
Il faut entendre par administration : services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou entreprises caisses et organismes contrôlés par l’Etat.
Recensement du citoyen
Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes français (garçons et filles) atteignant l’âge de 16 ans. Il faut se présenter personnellement avec les pièces suivantes :
Le livret de famille.
La carte nationale d’identité.
Eventuellement un justificatif de domicile si l’adresse sur la Carte Nationale d’Identité n’est pas actualisée.