Vérifié le 15/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les conditions d'admission et de parcours de soins d'une personne souffrant de troubles psychiatriques diffèrent selon qu'elle est soignée avec ou sans son consentement. L'admission en soins psychiatriques sans consentement se fait soit sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent pour la personne, soit sur décision du préfet lorsque les agissements de la personne compromettent la sûreté des personnes ou, de façon grave, l'ordre public.
Soins psychiatriques sans consentement
Soins psychiatriques avec consentement du malade
Circonstances
À la demande d'un tiers, les soins psychiatriques peuvent être dispensés sur décision du directeur de l'établissement lorsqu'il a été médicalement constaté :
que les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible
et que son état nécessite des soins immédiats et une surveillance constante ou régulière.
Le tiers demandeur des soins doit être un membre de la famille, le tuteur ou curateur ou toute personne pouvant agir dans l'intérêt du malade et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins.
La demande doit être présentée au directeur de l'établissement choisi, sous forme d'une lettre manuscrite, signée et datée par la personne qui formule la demande. La lettre doit comporter les informations suivantes :
Nom, prénom, profession, date de naissance et domicile du demandeur et du malade
Précisions sur la nature des relations qui les unissent
À noter
si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.
Documents à fournir
La demande du tiers doit être accompagnée de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours attestant des troubles mentaux de la personne concernée.
À noter
le premier de ces certificats ne peut pas être établi par un médecin exerçant dans l'établissement accueillant le malade.
Lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade.
Cela n'est possible qu'à titre exceptionnel et à la demande d'un tiers.
Dans ce cas de figure, un seul certificat médical pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement est suffisant.
Le directeur de l'établissement prend la décision d'accepter la personne en soins psychiatriques, uniquement si toutes ces conditions sont réunies.
Prise en charge
Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.
Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :
Soit l'hospitalisation complète
Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.
Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l'établissement.
Si la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission, le maintien de ces soins dépend d'une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.
Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète. S'il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.
Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :
Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.
Au delà de 48 heures pour la mise à l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l'établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le JLD avant l'expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.
Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d'isolement par le JLD, le contrôle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.
Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure prend fin dans l'une des situations suivantes :
Sur décision du directeur de l'établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d'un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l'admission en soins avec le malade
Dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés
Sur décision du juge des libertés et de la détention suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt
À noter
le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du JLD ou du préfet.
Demande
En cas d'urgence et de risque grave pour le malade et s'il est impossible de recueillir une demande de tiers, le directeur de l'établissement peut prononcer une admission.
Il peut se baser sur un seul certificat médical attestant de ce péril, rédigé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil et datant de moins de 15 jours.
Prise en charge
Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.
Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :
Soit l'hospitalisation complète
Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.
Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l'établissement.
Si la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission, le maintien de ces soins dépend d'une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.
Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète. S'il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.
Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :
Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.
Au delà de 48 heures pour la mise à l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l'établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le JLD avant l'expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.
Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d'isolement par le JLD, le contrôle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.
Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure prend fin dans l'une des situations suivantes :
Sur décision du directeur de l'établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d'un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l'admission en soins avec le malade
Dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés
Sur décision du juge des libertés et de la détention suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt
À noter
le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du JLD ou du préfet.
Circonstances
L'admission en soins psychiatriques sur décision du préfet peut être prononcée pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
C'est le préfet de police à Paris et les préfets dans les départements qui prononcent cette admission en soins psychiatriques par arrêté au vu d'un certificat médical circonstancié élaboré par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, les maires et, à Paris, les commissaires de police, peuvent prendre toute mesure provisoire, notamment d'hospitalisation, à l'égard de personnes révélant des troubles mentaux manifestes. En l'absence de décision préfectorale dans les 48 heures, la mesure cesse d'être valable.
Prise en charge
Une période d'observation et de soins d'une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d'une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d'adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s'oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s'avère injustifiée.
Si les 2 certificats médicaux établis, l'un dans les 24 heures, l'autre dans les 72 heures de l'hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose la forme de la prise en charge :
Soit l'hospitalisation complète
Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.
Par la suite, lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, des certificats médicaux sont établis tous les mois. Un arrêté de maintien doit être pris avant la fin du premier mois, puis du troisième, puis tous les 6 mois, faute de quoi la mesure cesse d'être valable.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d'hospitalisation, puis au bout de 6 mois d'hospitalisation complète continue.
Le juge peut décider de mettre fin ou non à l'hospitalisation complète. S'il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 24 heures, de sorte à ce que l'équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.
Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :
Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures (pouvant faire l'objet d'une opposition écrite et motivée du préfet du département, connue au plus tard dans les 12 heures avant la date prévue)
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu'en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d'un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d'une durée limitée et fait l'objet d'une surveillance stricte.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 24 heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l'objet de 2 évaluations par 12 heures.
Au delà de 48 heures pour la mise à l'isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l'établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Au-delà de 72 heures pour la mise à l'isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l'établissement saisit le JLD avant l'expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.
Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d'isolement par le JLD, le contrôle des mesures d'isolement est hebdomadaire. Le directeur de l'établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l'expiration d'un délai de 7 jours d'isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d'isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.
Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement
La mesure prend fin sur décision dans l'un des cas suivants :
Décision du préfet lorsque le psychiatre de l'établissement constate la disparition des troubles chez le malade
Décision du juge de la liberté et de la détention (JLD) de sa propre initiative ou sur demande d'un membre de la famille du malade, du patient lui-même ou du procureur de la République
À savoir
le directeur de l'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € s'il maintient l'hospitalisation contre l'avis du JLD ou du préfet.
Les soins psychiatriques sont dits consentis lorsque la demande de soins psychiatriques a été formulée par le malade lui-même ou son représentant légal (pour les mineurs) ou encore par la personne chargée de sa protection (pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique).
La personne est dite alors en soins psychiatriques libres.
Le malade dispose des mêmes droits (liberté d'aller et venir, de choisir son médecin, ...) que le malade soigné pour une autre cause.
La durée de l'hospitalisation est déterminée avec l'équipe médicale qui suit le malade.
L'hospitalisation prend fin sur décision du malade ou du psychiatre, mais le malade est libre de sortir même contre l'avis du praticien. Dans ce cas, le malade doit signer une attestation de sortie contre avis médical.
La demande d’un acte d’état civil se fait à la mairie où a eu lieu l’évènement : Naissance, Mariage, Décès. Soit par lettre avec enveloppe timbrée pour la réponse, soit par internet ou en venant tout simplement à la mairie.
Attestation d’accueil
Baptême civil
Déclaration de naissance
Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
Demande de livret de famille
Démarche pour un mariage
Inscription sur les listes électorales (du nouveau en 2019)
Légalisation de signature
Recensement du citoyen
Attestation d’accueil
La personne qui héberge doit remplir elle-même l’attestation
QUELLES PIECES FOURNIR POUR L’OBTENIR ?
Pour obtenir une attestation d’accueil, la personne qui héberge doit fournir un justificatif d’identité la concernant, un justificatif d’identité de la ou des personne(s) hébergée(s) et deux justificatifs de domicile. La présentation de l’original de ces pièces sera requise et le demandeur devra en fournir une copie.
JUSTIFICATIFS RELATIFS A L’IDENTITE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE Si le demandeur est français, il doit prouver son identité par la présentation de sa carte d’identité ou de son passeport, ou de son titre de séjour.
IMPORTANT : les demandes d’attestation d’accueil présentées par les titulaires d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de première demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile ne sont pas recevables.
JUSTIFICATIFS RELATIFS AU DOMICILE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
La personne qui héberge doit attester de sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel elle se propose de recevoir le visiteur étranger en présentant une photocopie des 2 -justificatifs de domicile :
son titre de propriété ou son bail locatif mentionnant le nombre de pièces
une facture d’EDF/GDF, de téléphone fixe ou quittance de loyer de moins de 3 mois.
JUSTIFICATIF RELATIF A L’IDENTITE DE LA OU DES PERSONNE(S) HEBERGEE(S)
photocopie ou fax du passeport
JUSTIFICATIFS DES RESSOURCES DE LA PERSONNE QUI HEBERGE Le demandeur devra justifier par tous les moyens de ses ressources (copie de l’avis d’imposition de l’année précédente et des trois derniers bulletins de salaire de monsieur et madame) et s’engager à prendre en charge pendant toute la durée de validité du séjour, et au cas où l’étranger n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France. Cet engagement doit couvrir un montant correspondant au montant journalier du SMIC, multiplié par le nombre de jours de présence de l’étranger sur le territoire national.
TIMBRES FISCAUX À l’occasion de la demande de validation de l’attestation d’accueil, la personne qui héberge doit produire 1 timbre fiscal à 30 € l’unité (OMI de couleur bleu ciel) qu’elle pourra se procurer dans les lieux de délivrance habituels.
Le baptême civil
Vous pouvez baptiser votre enfant civilement. Pour cela, il suffit de venir retirer un dossier en mairie ; Documents à fournir :
le livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant, un justificatif de domicile des parents et la photocopie de la carte d’identité des parents, un justificatif de domicile et la photocopie de la carte d’identité des parrain et marraine.
Déclaration de naissance
Lieu de la déclaration : La déclaration de naissance s’effectue à la mairie du lieu de naissance de votre enfant.
Délai de la Déclaration : La déclaration de naissance est faite dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai des trois jours. Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. Passé ce délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra relater sur ses registres la naissance qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du département dans lequel est né l’enfant. (Tribunal de Grande Instance).
Les documents à fournir pour déclarer la naissance : Les déclarants doivent prévoir la constatation de naissance (délivrée par le médecin le jour de l’accouchement), le livret de famille et la pièce d’identité du déclarant. Les parents de nationalité étrangère ne disposant pas de livret de famille doivent prévoir l’acte de mariage, les actes de naissances des enfants précédents. Pour la déclaration des enfants de nationalité marocaine, vous devez prévoir en plus du livret de famille et de l’acte de mariage, l’acte de naissance de la mère. Si les parents sont dépourvus de livret de famille, prévoir les actes de naissance de chacun des parents, ainsi que leurs pièces d’identité, éventuellement la déclaration du choix de nom.
La reconnaissance anticipée : Durant la grossesse, les parents peuvent faire une reconnaissance anticipée c’est-à-dire reconnaître l’enfant avant sa naissance. L’acte de reconnaissance devra être fourni lors de la déclaration de naissance avec les documents demandés cités précédemment. Les parents qui souhaitent effectuer cette démarche, doivent savoir qu’elle peut se faire dans n’importe quelle mairie sur présentation de vos pièces d’identité.
Les particularités du choix des prénoms : Les déclarants de nationalité marocaine doivent consulter leur Consulat avant de choisir le prénom de leur enfant.
La déclaration de choix de nom : Elle est possible pour les enfants nés à partir du 1/1/2005, si cet enfant est l’aîné et si au moment du choix, la filiation a été établie simultanément vis-à-vis des deux parents. Le choix s’exerce soit au moment de la déclaration de naissance soit au moment de la reconnaissance si elle est postérieure à la naissance (et simultanée par les deux parents).
Le changement de nom : Il s’effectue à la mairie. Il s’applique aux enfants mineurs et concerne le cas de reconnaissances successives après naissance ou celui d’une reconnaissance avant naissance et de l’autre après naissance.
Où s’adresser : à la Mairie
Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
Carte d’identité : Se rapprocher à présent des communes de :
Le livret est ouvert par la mairie du lieu de l’événement qui a généré son ouverture : lieu du mariage ou lieu de naissance du premier enfant. La demande de duplicata est faite à la mairie du domicile qui la transmettra à la mairie d’ouverture ainsi qu’aux différents lieux de naissance des enfants, éventuellement au lieu du décès. Pour la demande de duplicata il faudra renseigner, signer un imprimé et présenter un justificatif de domicile. Cette demande devra être signée selon les situations, par l’un des époux, le père ou la mère célibataire, ou les deux parents pour le livret de parents communs.
Démarche pour un mariage
1 mois avant la cérémonie
Domicile ou Résidence de l’un au moins des futurs conjoints à Amblainville.
Présence obligatoire des deux intéressés en Mairie.
Préciser en mairie la date et l’heure du mariage et s’il y a ou non mariage religieux.
Pièces à fournir :
Extrait d’acte de naissance comportant la filiation pour chaque futur marié, daté de moins de trois mois à la date du mariage, ou de moins de six mois s’il a été délivré dans un territoire Outre Mer ou dans un consulat.
Justificatif de domicile de moins de trois mois. (Futur (e) marié(e) habitant la commune)
Photocopie de la carte d’identité de chacun.
Photocopie de la carte d’identité des témoins (deux minimum, quatre maximum) et un justificatif de domicile.
Rendre le livret de mariage dûment complété : attestation sur l’honneur par chacun des futurs mariés ainsi que la fiche de renseignements.
Si les futurs époux ont des enfants à légitimer : un extrait d’acte de naissance de chaque enfant daté de moins de trois mois à la date du mariage (redonner le livret de famille de père et de mère célibataire).
Un certificat du notaire, s’il a été fait un contrat de mariage.
Pour les personnes veuves, extrait de décès du conjoint.
Pour les personnes divorcées, extrait d’acte de mariage mentionnant le divorce ou jugement de divorce.
Pour les personnes de nationalité étrangère :
Extrait d’acte de naissance (datant de moins de six mois à la date du mariage) en original et la traduction visés soit par le Consulat ou l’Ambassade, soit par un traducteur juré près de la Cour d’Appel ou un extrait plurilingue.
Certificat de coutume délivré par le Consulat ou l’Ambassade et mention d’attestation de célibat.
Attestation qu’il a été fait, le cas échéant, un acte de désignation d’une loi étrangère pour le régime matrimonial. Les futurs époux militaires :
Autorisation préalable du ministère de la défense pour :
Les militaires épousant un(e) étranger(e)
Les militaires servant à titre étrangerInscription sur les listes électorales
Sont concernés : Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront leur majorité (18 ans) avant le 1er mars de l’année suivante ainsi que les personnes naturalisées.
Les pièces à fournir : une carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF ou de loyer, facture de téléphone fixe).
Pour les jeunes et les personnes hébergées : carte d’identité, carte d’identité de l’hébergeant (les parents, …), justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas d’échéancier ni de quittance écrite), attestation sur l’honneur de l’hébergeant ainsi qu’un document officiel au nom de l’hébergé à l’adresse d’hébergement.
À compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019). Que les personnes fassent une demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 2019 .
Légalisation de signature
Le maire est uniquement compétent pour ses administrés. La signature doit être apposée devant le magistrat ou son représentant, le signataire doit présenter sa pièce d’identité.
Cas où le maire ne peut légaliser une signature :
Si le texte est susceptible de porter préjudice à des tiers. Si le contenu est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Si la légalisation est demandée par une administration (art. 2 du décret du 26 décembre 2000).
Il faut entendre par administration : services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou entreprises caisses et organismes contrôlés par l’Etat.
Recensement du citoyen
Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes français (garçons et filles) atteignant l’âge de 16 ans. Il faut se présenter personnellement avec les pièces suivantes :
Le livret de famille.
La carte nationale d’identité.
Eventuellement un justificatif de domicile si l’adresse sur la Carte Nationale d’Identité n’est pas actualisée.