Vérifié le 04/02/2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le travail est-il ouvert aux prisonniers ? Oui, une personne incarcérée peut travailler en prison même si elle n'y est pas obligée. Pour travailler en prison, la personne emprisonnée doit être classée au travail, affectée à un poste par l'administration pénitentiaire et signer un contrat d'emploi pénitentiaire. Elle est rémunérée et dispose de droits garantis à tout travailleur (par exemple : protection sociale). Nous vous présentons les informations à connaître.
Toute personne incarcérée peut travailler en prison, sous certaines conditions.
À savoir
Le fait de travailler en prison est considéré comme un effort sérieux de réinsertion et une preuve de bonne conduite. Les détenus travailleurs peuvent plus facilement accéder à une réduction de peine et/ou à une libération conditionnelle.
Pour travailler en prison, la personne incarcérée doit d'abord demander à être classée au travail.
Une fois classée au travail, elle est ensuite affectée à un poste par l'administration pénitentiaire.
Enfin, elle signe un contrat d'emploi pénitentiaire et une convention annexée à ce contrat, dans les 2 jours ouvrables suivant le début de sa mission.
1. Classement au travail
Pour être classée au travail, la personne incarcérée doit adresser une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle se trouve.
Après avoir obtenu l'avis d'une commission, le chef de l'établissement pénitentiaire rend une décision de classement au travail et la notifie à la personne incarcérée.
Cette décision précise la forme sous laquelle la personne incarcérée peut travailler (par exemple : service général de la prison).
2. Affectation à un poste de travail
Une fois classée au travail, la personne incarcérée peut demander à être affectée à un poste de travail en adressant une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette demande doit mentionner un poste qui appartient au régime sous lequel le prisonnier peut travailler (par exemple : service général de la prison).
Avant de prendre sa décision, l'administration pénitentiaire organise un entretien individuel entre la personne incarcérée et la structure de travail.
Puis, le chef de l'établissement pénitentiaire affecte la personne incarcérée à un poste. Il prend en compte l'avis de la structure chargée de l'activité de travail et les possibilités locales d'emploi.
Cette décision est notifiée au prisonnier.
3. Conclusion d'un contrat d'emploi pénitentiaire et d'une convention annexe
Après avoir été classée au travail et affectée à un poste, la personne incarcérée conclut un contrat d'emploi pénitentiaire avec la structure de travail qui l'embauche.
Attention :
Pour signer un contrat d'emploi pénitentiaire, les mineurs non émancipés doivent avoir obtenu l'autorisation de leur représentants légaux (par exemple : les parents).
Le contrat d'emploi pénitentiaire comporte des mentions obligatoires qui expliquent notamment les règles propres :
Au montant de la rémunération et des cotisations sociales
À la suspension ou à la fin de la mission.
Il décrit également le poste de travail et, si nécessaire, les risques particuliers liés à cet emploi.
La personne incarcérée signe également une convention annexée au contrat définissant les obligations de l'établissement pénitentiaire, de la personne incarcérée et de la structure de travail, s'il ne s'agit pas de l'administration pénitentiaire.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut refuser le classement au travail ou l'affectation à un emploi.
Dans ce cas, la personne incarcérée peut contester ce refus en transmettant la décision du chef de l'établissement pénitentiaire, au directeur interrégional des services pénitentiaires.
Elle dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de refus de classement au travail ou d'affectation à un emploi.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires doit répondre dans un délai d'un mois.
L'absence de réponse est considéré comme un rejet du recours.
La personne incarcérée peut travailler directement pour l'administration pénitentiaire.
Elle peut également travailler pour l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (Agitip) ou pour une structure privée (entreprise ou association).
À savoir
Si elle bénéficie d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, la personne incarcérée peut travailler pour une entreprise qui se trouve en dehors de l'établissement pénitentiaire. Cependant, chaque soir, elle devra retourner en prison.
Travail pour l'administration pénitentiaire
La personne incarcérée peut travailler au service général de la prison.
Dans ce cas, elle signe un contrat d'emploi pénitentiaire directement avec l'administration pénitentiaire et contribue au fonctionnement de la prison.
Les postes proposés peuvent être de différentes sortes : entretien des locaux ou du linge, cuisine ou plonge, travail à la bibliothèque, etc.
Travail pour l'Agitip
Le prisonnier peut travailler pour la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP). Il s'agit d'un service géré par l'Agitip.
La RIEP propose des emplois formateurs qui permettent d'acquérir des compétences dans différents domaines tels que la menuiserie, la métallerie, la boiserie ou l'informatique.
Travail pour une association ou une entreprise privée
La personne incarcérée peut conclure un contrat d'emploi pénitentiaire avec une entreprise ou une association. On parle alors de gestion déléguée ou de concession.
Dans certains cas, la gestion de la prison est déléguée à une entreprise privée choisie par l'État.
Ainsi, cette structure organise les activités de travail (par exemple : restauration, entretien des locaux).
La personne incarcérée travaille donc au sein de la prison. Néanmoins, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu avec l'entreprise déléguée.
La personne incarcérée peut travailler pour une entreprise privée ou une association qui installent des ateliers de production au sein des prisons.
Les postes proposés peuvent être de différentes natures : métiers de la métallurgie, de la menuiserie, du numérique, en rapport avec l'environnement, etc.
La personne incarcérée travaille au sein de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu avec la structure concessionnaire.
À savoir
Des entreprises adaptées aux femmes et aux hommes en situation de handicap proposent également des postes de travail en prison.
Ces personnes peuvent aussi travailler au sein d'un établissement ou d'un service d'aide par le travail.
Le contrat d'emploi pénitentiaire contient des informations sur la durée du travail et les temps de repos accordés aux personnes incarcérées.
Les règles qui concernent les prisonniers majeurs diffèrent de celles applicables aux mineurs incarcérés.
La personne incarcérée peut travailler à temps complet ou à temps partiel.
La durée de travail pour un contrat à temps complet est de 35 heures par semaine et de 10 heures maximum par jour.
Les horaires de travail doivent prévoir le temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs.
La structure de travail peut prévoir un système d'aménagement des heures de travail sur une période de référence (par exemple : un mois ou une année).
Ainsi, le prisonnier travaillera plus de 35 heures certaines semaines et moins de 35 heures d'autres semaines.
Néanmoins, la durée hebdomadaire de travail ne peut pas être de moins de 10 heures et plus de 48 heures.
Si le prisonnier effectue plus de 35 heures par semaine ou 1771 heures par an, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
S'il effectue plus d'heures que celles prévues dans le contrat d'emploi pénitentiaire, ces heures sont considérées comme des heures complémentaires.
L'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires donne lieu à une majoration de la rémunération.
À savoir
En cas de mise en place d'un système d'aménagement des heures de travail, toute modification de la répartition de la durée de travail doit être portée à la connaissance de la personne incarcérée au moins 24 heures à l'avance.
Si ce délai n'est pas respecté, la personne incarcérée peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires ou complémentaires qui lui ont été demandées d'accomplir.
Elle ne peut pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Son contrat ne peut pas être rompu pour ce motif.
La personne incarcérée bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, qui s'effectue normalement le dimanche.
Cette durée doit s'ajouter aux heures de repos quotidien, soit 11 heures consécutives..
Pendant sa journée de travail, le prisonnier bénéficie de temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, toutes les 6 heures.
À noter
Le repos hebdomadaire peut être suspendu pour les détenus qui doivent effectuer des travaux urgents de sécurité dans l'établissement.
Dans ce cas, les détenus doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
En principe, un prisonnier ne travaille pas les jours fériés.
Néanmoins, les personnes affectées sur un poste de travail nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire peuvent travailler durant les jours fériés.
Ce travail ne fait pas l'objet d'une majoration de la rémunération sauf s'il a eu lieu le 1er mai.
Dans ce cas, la rémunération du prisonnier est doublée par rapport à son salaire de base.
La personne incarcérée est considérée comme effectuant un travail à temps partiel si la durée de son travail est inférieure à 35 heures par semaine ou à 1771 heures par an.
Dans le cadre d'un contrat à temps partiel, la durée minimale de travail est de 10 heures par semaine.
Il doit être prévu un temps nécessaire au repos, aux repas, à la promenade et aux activités éducatives et de loisirs.
Toute heure de travail au-delà de la durée prévue par le contrat d'emploi pénitentiaire à temps partiel est une heure complémentaire.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'un semaine ou d'un mois ne doit pas dépasser la moitié de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.
L'accomplissement d'une heure complémentaire donne droit à une majoration de la rémunération.
À savoir
En cas de mise en place d'un système d'aménagement des heures de travail, toute modification de la répartition de la durée de travail doit être portée à la connaissance de la personne incarcérée au moins 24 heures à l'avance.
Si ce délai n'est pas respecté, la personne incarcérée peut refuser d'effectuer les heures supplémentaires ou complémentaires qui lui ont été demandées d'accomplir.
Elle ne peut pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Son contrat ne peut pas être rompu pour ce motif.
Sauf si le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une autre durée de repos, la personne incarcérée bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures qui s'effectue normalement le dimanche.
Cette durée doit s'ajouter aux heures de repos quotidien, soit 11 heures consécutives.
Pendant sa journée de travail, le prisonnier bénéficie de temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, toutes les 6 heures.
À noter
Le repos hebdomadaire peut être suspendu pour les prisonnier qui doivent effectuer des travaux urgents de sécurité dans l'établissement.
Dans ce cas, les détenus doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
En principe, un prisonnier ne travaille pas les jours fériés.
Néanmoins, les détenus affectées sur un poste de travail nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire peuvent travailler durant les jours fériés.
Ce travail ne fait pas l'objet d'une majoration de la rémunération sauf s'il a eu lieu le 1er mai.
Dans ce cas, la rémunération du prisonnier est doublée par rapport à son salaire de base.
Le mineur incarcéré peut travailler à temps complet ou à temps partiel.
La durée de travail pour un contrat à temps complet est de 35 heures par semaine et de 8 heures maximum par jour.
Les horaires de travail doivent prévoir le temps nécessaire au suivi d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, au repos, aux repas, à la promenade et aux activités de loisirs.
Le mineur incarcéré ne peut pas effectuer d'heures complémentaires ou supplémentaires. La durée maximale de travail est égale à 35 heures par semaine.
Le mineur travaille 5 jours par semaine, en dehors du dimanche. Il bénéficie de 48 heures de repos consécutives par semaine.
Cette durée doit s'ajouter aux heures de repos quotidien, soit 12 heures consécutives.
Pendant sa journée de travail, le mineur bénéficie de temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes, toutes les 4h30.
Le mineur ne peut pas travailler les jours fériés.
Le mineur incarcéré est considéré comme effectuant un travail à temps partiel si la durée de son travail est inférieure à 35 heures par semaine ou à 1771 heures par an.
Dans le cadre d'un contrat à temps partiel, la durée minimale de travail est de 10 heures par semaine.
Sauf si le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une autre durée de repos, le mineur bénéficie de 48 heures de repos consécutives par semaine.
Cette durée doit s'ajouter aux heures de repos quotidien, soit 12 heures consécutives.
Pendant sa journée de travail, le prisonnier bénéficie de temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes, toutes les 4h30.
Les mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes incarcérées par voie d'affichage.
La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d'emploi pénitentiaire.
En cas de travail à temps partiel, la rémunération doit être proportionnelle à celle du détenu qui a la même qualification et qui travaille à temps complet auprès du même employeur.
Salaire
La salaire minimal horaire du travail accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire est de :
Le détenu travailleur peut bénéficier de primes liées à la productivité ou à l'ancienneté ou toute autre prime à caractère exceptionnel de la part de la structure qui l'a embauché.
Les rémunérations des détenus bénéficiant d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont versées à l'établissement pénitentiaire, sauf si le juge de l'application des peines en a décidé autrement.
L'établissement pénitentiaire doit prélever les cotisations sociales, patronales et salariales avant d'approvisionner le compte nominatif de la personne incarcérée.
Paiement des éventuelles astreintes
La personne incarcérée peut bénéficier d'une indemnité d'astreinte pour les périodes où il n'a pas travaillé, mais a été disponible pour pouvoir accomplir une activité en cas de besoin.
Le montant de l'indemnité d'astreinte est de4,80 € par jour ou par nuit, et de 71,60 € par semaine.
Le montant de l'indemnité horaire des interventions, pendant les périodes d'astreinte, est de7,20 € pour une intervention effectuée un jour de semaine, et de 9,90 € pour une intervention effectuée une nuit.
Les indemnités d'astreinte du détenu travailleur sont plafonnées.
Elles ne peuvent pas dépasser le montant de1 125 € par an.
À savoir
Le détenu travailleur qui effectue une astreinte peut aussi bénéficier d'une compensation en temps, qui est fixée de la manière suivante :
Astreinte de nuit : 2 heures
Astreinte de jour : 1 demi-journée
Astreinte d'une semaine complète : 1 journée et demi.
Protection sociale
La structure de travail doit prendre en charge les cotisations pour la retraite de la personne incarcérée.
Par ailleurs, le détenu a le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cependant, il ne peut pas bénéficier de la prime d'activité durant son incarcération.
La personne incarcérée a les mêmes droits que tout travailleur en matière d'hygiène et de sécurité.
La structure de travail doit respecter certaines obligations.
La médecine du travail et l'inspection du travail peuvent intervenir en prison.
Obligation de la structure chargée du travail
La structure chargée du travail en prison doit notamment :
Organiser des actions de prévention et d'information sur les risques professionnels
Faire en sorte que les lieux de travail soient propres et confortables (des sièges doivent être mis à la disposition des travailleurs)
Fournir les équipements de travail nécessaires et adaptés au poste (notamment les équipements de protection en cas d'emploi à risque)
Maintenir les installations de travail en bon état de fonctionnement
Veiller à éviter tout acte de harcèlement sexuel ou moral (qui peut être favorisé en raison de la mixité des activités professionnelles).
Intervention de la médecine du travail
La médecine du travail intervient en prison afin d'assurer le suivi de l'état de santé de chaque prisonnier qui travaille.
Ce suivi prend la forme de visites d'information et de prévention qui ont pour objet :
D'interroger la personne détenue sur son état de santé
De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail
De la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
De l'informer sur les moyens de suivi de son état de santé.
La première visite a lieu avant l'affectation de la personne incarcérée sur un poste de travail.
D'autres visites sont organisées tout au long de la relation de travail par le chef de l'établissement pénitentiaire. La durée entre chaque visite ne peut pas dépasser 5 ans.
À savoir
Les mineurs bénéficient d'une visite d'information et de prévention avant de débuter toute activité professionnelle ou de changer de poste de travail.
Intervention de l'inspection du travail
Les agents de l'inspection du travail peuvent intervenir en prison lorsqu'ils sont informés de potentiels manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.
Leur intervention peut être sollicitée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Ils peuvent également prendre l'initiative de visiter une prison en raison de leurs échanges avec une personne incarcérée.
En effet, les personnes incarcérées peuvent échanger par courrier avec l'inspection du travail.
En principe, ces correspondances ne sont pas lues par l'administration pénitentiaire. Néanmoins, elles peuvent faire l'objet d'une vérification pour des raisons de sécurité.
Pour mener leur enquête, les agents de l'inspection du travail peuvent accéder aux établissements pénitentiaires dans lesquels sont exercées des activités de travail.
Ils peuvent également demander toute information propre aux conditions de travail des prisonniers.
Après leur intervention, ils rendent un rapport au chef de l'établissement pénitentiaire.
S'ils ont constaté un manquement aux règles d'hygiène et de sécurité, ce rapport précisent des mesures pour remédier à la situation.
Dans les 2 mois suivants (15 jours en cas d'urgence), le chef de l'établissement pénitentiaire doit indiquer les mesures qui ont été prises et celles qu'il reste à prendre.
Sa réponse doit être accompagnée d'un calendrier de réalisation de ces mesures.
Les motifs pour lesquels la relation de travail peut prendre fin dépend de la nature du contrat d'emploi pénitentiaire (CDI ou CDD).
De manière générale, la relation de travail prend fin si les parties se sont mises d'accord ou si un évènement est intervenu au cours de la détention.
Le contrat d'emploi pénitentiaire peut également être rompu en cas d'insuffisance professionnelle du prisonnier, pour les besoins du service ou pour un motif économique.
La relation de travail peut prendre fin :
Si les 2 parties le souhaitent ou si la personne incarcérée en fait la demande
Lorsque la détention prend fin. Dans ce cas, le représentant de la structure de travail peut indiquer à la personne incarcérée, les emplois qu'il pourrait lui offrir à sa sortie de prison
En cas de transfert de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire. Dans cette hypothèse, le prisonnier reste classé au travail
En cas de faute disciplinaire (par exemple, si la personne incarcérée a harcelé sexuellement un autre détenu).
Pour mettre fin à la relation de travail, la personne incarcérée ou la structure de travail envoie une demande écrite à l'autre partie.
Cette demande doit préciser les motifs qui justifient la rupture du contrat.
Si la personne incarcérée et la structure de travail sont d'accord, elles rédigent et signent un accord amiable qui indique les conditions de rupture du contrat.
Chaque partie en reçoit un exemplaire.
Si la personne incarcérée est à l'origine de la demande et que les parties n'ont pas trouvé d'accord, elle doit envoyer une lettre de rupture anticipée du contrat à la structure de travail.
Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être rompu lorsque le prisonnier n'est pas apte à accomplir sa mission dans des conditions que la structure de travail peut raisonnablement attendre.
On parle alors d'insuffisance professionnelle.
Dans ce cas, la structure chargée du travail doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La convocation indique l'objet, la date et l'heure de l'entretien. Elle doit être adressée à la personne incarcérée par courrier.
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tôt 2 jours ouvrables après la notification de la convocation.
Au cours de l'entretien préalable, l'entreprise doit indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les observations du détenu.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre argumentée, au moins 1 jour ouvrable après la date de l'entretien préalable.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif lié aux besoins du service, c'est-à-dire :
Disparition des besoins du service ou suppression du poste qui a justifié la conclusion du contrat d'emploi pénitentiaire
Transformation des besoins du service ou du poste lorsque le prisonnier n'est pas en mesure de s'adapter à cette transformation
Refus du prisonnier de voir l'un des éléments essentiels de son contrat modifié (par exemple, modification de la durée de travail ou changement de poste de travail).
Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La convocation indique l'objet, la date et l'heure de l'entretien. Elle doit être adressée à la personne incarcérée par courrier.
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tôt 2 jours ouvrables après la notification de la convocation.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre argumentée, au moins 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.
Lorsque la structure de travail rencontre des difficultés économiques (par exemple : baisse durable du chiffre d'affaires), elle peut rompre le contrat d'emploi pénitentiaire des prisonniers qui travaillent pour elle.
La procédure varie en fonction du nombre de contrats d'emploi pénitentiaire résiliés sur une période de 30 jours.
La structure chargée du travail doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La convocation indique l'objet, la date et l'heure de l'entretien. Elle doit être adressée à la personne incarcérée par courrier.
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tôt 2 jours ouvrables après la notification de la convocation.
Au cours de l'entretien préalable, la structure doit indiquer les motifs de la résiliation et recueillir les observations de la personne incarcérée.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'unelettre argumentée, au moins 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.
La structure de travail doit notifier les résiliations prononcées dans le mois à la direction interrégionale des services pénitentiaires.
La structure chargée du travail doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La structure de travail indique l'objet, la date et l'heure de la convocation dans un courrier adressé à la personne incarcérée.
Parallèlement, l'entreprise doit notifier le projet de résiliation à l'autorité administrative compétente (chef de l'établissement pénitentiaire ou direction interrégionale des services pénitentiaires).
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tôt 2 jours ouvrables après la notification de la convocation.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue au plus tôt 10 jours ouvrables après la notification du projet de résiliation à l'autorité administrative compétente.
La structure de travail doit préciser les motifs de cette résiliation.
Si le contrat d'emploi pénitentiaire est à durée déterminée, il doit être conclu pour une période minimale, qui varie en fonction du but poursuivi.
Il prend fin à la date qu'il fixe. Toutefois, dans certains cas, il est possible qu'il se termine avant cette date.
La date de fin du contrat d'emploi pénitentiaire peut correspondre à l'un des éléments suivants :
Fin d'absence de la personne remplacée
Fin d'accroissement temporaire de l'activité
Réalisation de la tâche pour lequel le contrat a été conclu.
De manière générale, la relation de travail prend fin si les parties se sont mises d'accord ou si un évènement est intervenu au cours de la détention.
Le contrat d'emploi pénitentiaire peut également être rompu en cas d'insuffisance professionnelle du prisonnier ou pour motif économique.
La relation de travail peut prendre fin avant la date fixée dans le contrat :
Si les 2 parties le souhaitent ou si la personne incarcérée en fait la demande
Lorsque la détention prend fin. Dans ce cas, le représentant de la structure de travail peut indiquer à la personne incarcérée, les emplois qu'il pourrait lui offrir à sa sortie de prison
En cas de transfert de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire. Dans cette hypothèse, le prisonnier reste classé au travail
En cas de faute disciplinaire (par exemple, si la personne incarcérée a harcelé sexuellement un autre détenu).
Pour mettre fin à la relation de travail, la personne incarcérée ou la structure de travail envoie une demande écrite à l'autre partie.
Cette demande doit préciser les motifs qui justifient la rupture du contrat.
Si la personne incarcérée et la structure de travail sont d'accord, elles rédigent et signent un accord amiable qui indique les conditions de rupture du contrat.
Chaque partie en reçoit un exemplaire.
Si la personne incarcérée est à l'origine de la demande et que les parties n'ont pas trouvé d'accord, elle doit envoyer une lettre de rupture anticipée du contrat à la structure de travail.
Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être rompu lorsque le prisonnier n'est pas apte à accomplir sa mission dans des conditions que la structure de travail peut raisonnablement attendre.
On parle alors d'insuffisance professionnelle.
Dans ce cas, la structure chargée du travail doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La convocation indique l'objet, la date et l'heure de l'entretien. Elle doit être adressée à la personne incarcérée par courrier.
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tôt 2 jours ouvrables après la notification de la convocation.
Au cours de l'entretien préalable, l'entreprise doit indiquer les motifs de la décision envisagée et recueillir les observations du détenu.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre argumentée, au moins 1 jour ouvrable après la date de l'entretien préalable.
Lorsque la structure de travail rencontre des difficultés économiques (par exemple : baisse durable du chiffre d'affaires), elle peut rompre le contrat d'emploi pénitentiaire des prisonniers qui travaillent pour elle.
La procédure varie en fonction du nombre de contrats d'emploi pénitentiaire résiliés sur une période de 30 jours.
La structure chargée du travail doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La convocation indique l'objet, la date et l'heure de l'entretien. Elle doit être adressée à la personne incarcérée par courrier.
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tôt 2 jours ouvrables après la notification de la convocation.
Au cours de l'entretien préalable, la structure doit indiquer les motifs de la résiliation et recueillir les observations de la personne incarcérée.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'unelettre argumentée, au moins 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.
La structure de travail doit notifier les résiliations prononcées dans le mois à la direction interrégionale des services pénitentiaires.
La structure chargée du travail doit convoquer le prisonnier à un entretien préalable avant toute décision.
La structure de travail indique l'objet, la date et l'heure de la convocation dans un courrier adressé à la personne incarcérée.
Parallèlement, l'entreprise doit notifier le projet de résiliation à l'autorité administrative compétente (chef de l'établissement pénitentiaire ou direction interrégionale des services pénitentiaires).
L'entretien préalable doit avoir lieu au plus tôt 2 jours ouvrables après la notification de la convocation.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue au plus tôt 10 jours ouvrables après la notification du projet de résiliation à l'autorité administrative compétente.
La structure de travail doit préciser les motifs de cette résiliation.
La demande d’un acte d’état civil se fait à la mairie où a eu lieu l’évènement : Naissance, Mariage, Décès. Soit par lettre avec enveloppe timbrée pour la réponse, soit par internet ou en venant tout simplement à la mairie.
Attestation d’accueil
Baptême civil
Déclaration de naissance
Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
Demande de livret de famille
Démarche pour un mariage
Inscription sur les listes électorales (du nouveau en 2019)
Légalisation de signature
Recensement du citoyen
Attestation d’accueil
La personne qui héberge doit remplir elle-même l’attestation
QUELLES PIECES FOURNIR POUR L’OBTENIR ?
Pour obtenir une attestation d’accueil, la personne qui héberge doit fournir un justificatif d’identité la concernant, un justificatif d’identité de la ou des personne(s) hébergée(s) et deux justificatifs de domicile. La présentation de l’original de ces pièces sera requise et le demandeur devra en fournir une copie.
JUSTIFICATIFS RELATIFS A L’IDENTITE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE Si le demandeur est français, il doit prouver son identité par la présentation de sa carte d’identité ou de son passeport, ou de son titre de séjour.
IMPORTANT : les demandes d’attestation d’accueil présentées par les titulaires d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de première demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile ne sont pas recevables.
JUSTIFICATIFS RELATIFS AU DOMICILE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
La personne qui héberge doit attester de sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel elle se propose de recevoir le visiteur étranger en présentant une photocopie des 2 -justificatifs de domicile :
son titre de propriété ou son bail locatif mentionnant le nombre de pièces
une facture d’EDF/GDF, de téléphone fixe ou quittance de loyer de moins de 3 mois.
JUSTIFICATIF RELATIF A L’IDENTITE DE LA OU DES PERSONNE(S) HEBERGEE(S)
photocopie ou fax du passeport
JUSTIFICATIFS DES RESSOURCES DE LA PERSONNE QUI HEBERGE Le demandeur devra justifier par tous les moyens de ses ressources (copie de l’avis d’imposition de l’année précédente et des trois derniers bulletins de salaire de monsieur et madame) et s’engager à prendre en charge pendant toute la durée de validité du séjour, et au cas où l’étranger n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France. Cet engagement doit couvrir un montant correspondant au montant journalier du SMIC, multiplié par le nombre de jours de présence de l’étranger sur le territoire national.
TIMBRES FISCAUX À l’occasion de la demande de validation de l’attestation d’accueil, la personne qui héberge doit produire 1 timbre fiscal à 30 € l’unité (OMI de couleur bleu ciel) qu’elle pourra se procurer dans les lieux de délivrance habituels.
Le baptême civil
Vous pouvez baptiser votre enfant civilement. Pour cela, il suffit de venir retirer un dossier en mairie ; Documents à fournir :
le livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant, un justificatif de domicile des parents et la photocopie de la carte d’identité des parents, un justificatif de domicile et la photocopie de la carte d’identité des parrain et marraine.
Déclaration de naissance
Lieu de la déclaration : La déclaration de naissance s’effectue à la mairie du lieu de naissance de votre enfant.
Délai de la Déclaration : La déclaration de naissance est faite dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai des trois jours. Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. Passé ce délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra relater sur ses registres la naissance qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du département dans lequel est né l’enfant. (Tribunal de Grande Instance).
Les documents à fournir pour déclarer la naissance : Les déclarants doivent prévoir la constatation de naissance (délivrée par le médecin le jour de l’accouchement), le livret de famille et la pièce d’identité du déclarant. Les parents de nationalité étrangère ne disposant pas de livret de famille doivent prévoir l’acte de mariage, les actes de naissances des enfants précédents. Pour la déclaration des enfants de nationalité marocaine, vous devez prévoir en plus du livret de famille et de l’acte de mariage, l’acte de naissance de la mère. Si les parents sont dépourvus de livret de famille, prévoir les actes de naissance de chacun des parents, ainsi que leurs pièces d’identité, éventuellement la déclaration du choix de nom.
La reconnaissance anticipée : Durant la grossesse, les parents peuvent faire une reconnaissance anticipée c’est-à-dire reconnaître l’enfant avant sa naissance. L’acte de reconnaissance devra être fourni lors de la déclaration de naissance avec les documents demandés cités précédemment. Les parents qui souhaitent effectuer cette démarche, doivent savoir qu’elle peut se faire dans n’importe quelle mairie sur présentation de vos pièces d’identité.
Les particularités du choix des prénoms : Les déclarants de nationalité marocaine doivent consulter leur Consulat avant de choisir le prénom de leur enfant.
La déclaration de choix de nom : Elle est possible pour les enfants nés à partir du 1/1/2005, si cet enfant est l’aîné et si au moment du choix, la filiation a été établie simultanément vis-à-vis des deux parents. Le choix s’exerce soit au moment de la déclaration de naissance soit au moment de la reconnaissance si elle est postérieure à la naissance (et simultanée par les deux parents).
Le changement de nom : Il s’effectue à la mairie. Il s’applique aux enfants mineurs et concerne le cas de reconnaissances successives après naissance ou celui d’une reconnaissance avant naissance et de l’autre après naissance.
Où s’adresser : à la Mairie
Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
Carte d’identité : Se rapprocher à présent des communes de :
Le livret est ouvert par la mairie du lieu de l’événement qui a généré son ouverture : lieu du mariage ou lieu de naissance du premier enfant. La demande de duplicata est faite à la mairie du domicile qui la transmettra à la mairie d’ouverture ainsi qu’aux différents lieux de naissance des enfants, éventuellement au lieu du décès. Pour la demande de duplicata il faudra renseigner, signer un imprimé et présenter un justificatif de domicile. Cette demande devra être signée selon les situations, par l’un des époux, le père ou la mère célibataire, ou les deux parents pour le livret de parents communs.
Démarche pour un mariage
1 mois avant la cérémonie
Domicile ou Résidence de l’un au moins des futurs conjoints à Amblainville.
Présence obligatoire des deux intéressés en Mairie.
Préciser en mairie la date et l’heure du mariage et s’il y a ou non mariage religieux.
Pièces à fournir :
Extrait d’acte de naissance comportant la filiation pour chaque futur marié, daté de moins de trois mois à la date du mariage, ou de moins de six mois s’il a été délivré dans un territoire Outre Mer ou dans un consulat.
Justificatif de domicile de moins de trois mois. (Futur (e) marié(e) habitant la commune)
Photocopie de la carte d’identité de chacun.
Photocopie de la carte d’identité des témoins (deux minimum, quatre maximum) et un justificatif de domicile.
Rendre le livret de mariage dûment complété : attestation sur l’honneur par chacun des futurs mariés ainsi que la fiche de renseignements.
Si les futurs époux ont des enfants à légitimer : un extrait d’acte de naissance de chaque enfant daté de moins de trois mois à la date du mariage (redonner le livret de famille de père et de mère célibataire).
Un certificat du notaire, s’il a été fait un contrat de mariage.
Pour les personnes veuves, extrait de décès du conjoint.
Pour les personnes divorcées, extrait d’acte de mariage mentionnant le divorce ou jugement de divorce.
Pour les personnes de nationalité étrangère :
Extrait d’acte de naissance (datant de moins de six mois à la date du mariage) en original et la traduction visés soit par le Consulat ou l’Ambassade, soit par un traducteur juré près de la Cour d’Appel ou un extrait plurilingue.
Certificat de coutume délivré par le Consulat ou l’Ambassade et mention d’attestation de célibat.
Attestation qu’il a été fait, le cas échéant, un acte de désignation d’une loi étrangère pour le régime matrimonial. Les futurs époux militaires :
Autorisation préalable du ministère de la défense pour :
Les militaires épousant un(e) étranger(e)
Les militaires servant à titre étrangerInscription sur les listes électorales
Sont concernés : Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront leur majorité (18 ans) avant le 1er mars de l’année suivante ainsi que les personnes naturalisées.
Les pièces à fournir : une carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF ou de loyer, facture de téléphone fixe).
Pour les jeunes et les personnes hébergées : carte d’identité, carte d’identité de l’hébergeant (les parents, …), justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas d’échéancier ni de quittance écrite), attestation sur l’honneur de l’hébergeant ainsi qu’un document officiel au nom de l’hébergé à l’adresse d’hébergement.
À compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019). Que les personnes fassent une demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 2019 .
Légalisation de signature
Le maire est uniquement compétent pour ses administrés. La signature doit être apposée devant le magistrat ou son représentant, le signataire doit présenter sa pièce d’identité.
Cas où le maire ne peut légaliser une signature :
Si le texte est susceptible de porter préjudice à des tiers. Si le contenu est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Si la légalisation est demandée par une administration (art. 2 du décret du 26 décembre 2000).
Il faut entendre par administration : services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou entreprises caisses et organismes contrôlés par l’Etat.
Recensement du citoyen
Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes français (garçons et filles) atteignant l’âge de 16 ans. Il faut se présenter personnellement avec les pièces suivantes :
Le livret de famille.
La carte nationale d’identité.
Eventuellement un justificatif de domicile si l’adresse sur la Carte Nationale d’Identité n’est pas actualisée.