Fiche pratique

Faire appel d'un jugement civil ou pénal

Vérifié le 18/02/2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Vous souhaitez faire rejuger une affaire au civil ou au pénal pour laquelle une décision a été rendue ? Vous devez faire appel de la décision. L'affaire est alors examinée et rejugée par la cour d'appel. Nous vous donnons les informations à connaître.

Il est possible de faire appel d'une décision lorsque :

  • Elle a tranché le litige ou certains points du litige c'est-à-dire que le juge a répondu aux demandes en y faisant droit ou non
  • Elle est rendue en premier ressort.

Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, l'appel n'est pas possible. C'est le cas pour les litiges dont le montant est inférieur à 5 000 €. Le seul recours possible est alors le pourvoi en cassation.

  À savoir

Les voies de recours et les démarches sont toujours indiquées dans l'acte de signification de la décision par le commissaire de justice ou la notification par le greffe.

Toutes les parties au procès ont la possibilité de faire appel, demandeur comme défendeur.

Ce droit peut être exercé par une seule partie ou par toutes les parties.

En matière gracieuse (c'est-à-dire les affaires où il n'y a pas d'adversaire comme par exemple une adoption), ce droit appartient à la personne concernée par la décision ou par les personnes à qui le jugement a été notifié. Le procureur de la République peut également faire appel de ces décisions.

Le délai pour faire appel est d'1 mois pour les jugements civils.

Cependant, ce délai est réduit pour certaines décisions.

Il est de 15 jours dans les situations suivantes :

Il est de 10 jours en matière de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le délai d'appel est augmenté de 1 mois pour la partie qui demeure en outre-mer lorsque la décision a été prise en métropole. Il en est de même pour les décisions prises en outre-mer pour la personne demeurant en métropole.

Le délai d'appel est augmenté de 2 mois pour la personne demeurant à l'étranger.

Le délai d'appel commence à partir de la signification de la décision par un commissaire de justice, de sa notification par le greffe ou à compter du prononcé de la décision à une audience publique.

L'appel est irrecevable si les délais n'ont pas été respectés. L'affaire ne sera pas réexaminée par la cour d'appel.

 Attention :

La partie qui a comparu ne peut pas faire appel après un délai de 2 ans à compter de la date de la décision.

Si vous voulez bénéficier de l'aide juridictionnelle pour faire appel, vous devez déposer cette demande pendant le délai d'appel. Cette demande aura pour effet d’interrompre le délai pour faire appel. Un nouveau délai, de même durée que le délai initial, va recommencer à courir à compter de la décision définitive d’admission ou de rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Si vous avez bénéficié de l'aide juridictionnelle lors de la procédure et que la partie adverse fait appel, l'aide juridictionnelle vous est accordée de droit si vous en faites la demande.

La représentation par avocat est obligatoire.

Il existe toutefois des exceptions pour les procédures suivantes :

  • Protection des majeurs (tutelle, curatelle, habilitation familiale...)
  • Contentieux prud'homal (la représentation peut être assurée par un défenseur syndical)
  • Surendettement
  • Placement d'un enfant par le juge des enfants
  • Délégation d'autorité parentale
  • Affaire relevant du tribunal paritaire des baux ruraux
  • Affaire relevant du pôle social (sécurité sociale, incapacité...).

Si vous souhaitez être assisté par un avocat pour vos démarches et que vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle.Vous devez en faire la demande au cours du délai d'appel, cette demande aura pour effet d’interrompre le délai. Un nouveau délai, de même durée que le délai initial, commencera à courir à compter de la décision définitive d’admission ou de rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

  À savoir

Devant la cour d'appel, vous pouvez faire appel à un autre avocat que celui que vous aviez en première instance.

La procédure à suivre dépend du recours obligatoire ou non à un avocat pour faire appel de la décision :

  • L'avocat est obligatoire pour faire appel. C'est lui qui se charge des démarches.

    La déclaration d'appel est faite au greffe de la cour d'appel, accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

    Où s’adresser ?

      À savoir

    Il est possible de faire appel de l'intégralité de la décision ou de limiter l'appel à certaines dispositions du jugement. La déclaration d'appel doit préciser tous les points de la décision critiquée.

    • Vous pouvez remplir le formulaire cerfa n°15774 :

      Formulaire
      Déclaration d'appel au civil (sans représentation obligatoire)

      Cerfa n° 15774*03

      Accéder au formulaire (pdf - 93.9 KB)  

      Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre

      La déclaration doit être faite au greffe de la cour d'appel du ressort du tribunal qui a rendu la décision. La cour d'appel peut être située dans une autre ville que le tribunal (par exemple : pour un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, c'est la cour d'appel de Douai qui est compétente).

      Où s’adresser ?

        À savoir

      Les voies de recours et les démarches sont toujours indiquées dans l'acte de signification par commissaire de justice ou la notification par le greffe.

      La déclaration d’appel doit indiquer les points contestés. Si elle n’en indique aucun, l’appel porte sur toute la décision.

    • Vous pouvez directement faire appel sans avoir recours à un avocat. Vous pouvez remplir le formulaire cerfa n°15774 :

      Formulaire
      Déclaration d'appel au civil (sans représentation obligatoire)

      Cerfa n° 15774*03

      Accéder au formulaire (pdf - 93.9 KB)  

      Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre

      La déclaration doit être faite au greffe du juge des contentieux de la protection.

      Où s’adresser ?

        À savoir

      Les voies de recours et les démarches sont toujours indiquées dans l'acte de signification par commissaire de justice ou la notification par le greffe.

      La déclaration d’appel doit indiquer les points contestés. Si elle n’en indique aucun, l’appel porte sur toute la décision.

À la demande des avocats des parties, la procédure peut se dérouler sans audience lorsque la représentation par avocat est obligatoire. Le ministère public, lorsqu’il intervient, doit donner son accord.

L'affaire est entièrement rejugée par la cour d'appel.

La cour d'appel rend un arrêt qui confirme ou infirme la première décision.

Elle peut confirmer la décision du tribunal en tout ou en partie.

Elle peut infirmer (c'est-à-dire annuler) la décision prononcée par les premiers juges en tout ou en partie.

On ne peut pas soumettre une nouvelle demande à la cour d'appel sauf si la nouvelle demande est la conséquence ou le complément de la demande initiale.

En cas d'appel, la décision rendue par le premier juge est exécutoire sauf disposition contraire prévue par la décision ou la loi. Cela signifie que vous pouvez obtenir l'exécution du jugement contesté, même si vous faites appel (par exemple, le paiement de dommages-intérêts, la restitution d'un objet).

Il est possible de demander par référé au premier président de la cour d'appel de suspendre l'exécution provisoire.

  À savoir

En cas d'appel abusif (par exemple qui a pour but de retarder l'exécution du jugement), vous pouvez être condamné à une amende d'un maximum de 10 000 € et à verser des dommages-intérêts à l'autre partie.

Si vous souhaitez contester la décision rendue en appel, vous pouvez faire un pourvoi en cassation.

Le pourvoi n'empêche pas l'exécution de la décision.

Où s’adresser ?

Toutes les parties à une procédure d'appel doivent payer un timbre fiscal d'un montant de 225 € dès lors que le recours à un avocat est obligatoire.

Ce timbre fiscal électronique s'achète en ligne ou auprès des bureaux de tabac équipés pour le vendre.

  À savoir

Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont dispensés de ce timbre.

Les parties doivent également payer leur avocat et le commissaire de justice chargé de délivrer l'assignation. D'autres frais peuvent s'ajouter en cours de procédure, comme les frais d'expertise par exemple.

Toutes les décisions rendues par les juridictions pénales peuvent faire l'objet d'un appel :

  • Tribunal de police pour les décisions rendues pour les contraventions de 5e classe, décisions prononçant une peine de suspension du permis de conduire, décisions prononçant un peine d'amende supérieure à 150 €, décisions rendues à la suite de la saisine du directeur régional de l'administration chargée des forêts
  • Tribunal correctionnel
  • Cour d'assises
  • Juge d'instruction
  • Juge de l'application des peines
  • juge des liberté et de la détention.

L'appel peut porter sur tout ou une partie de la décision.

  À savoir

Si la décision a été rendue par défaut (c'est-à-dire quand le prévenu est absent et n'a pas eu connaissance de sa convocation), la voie de recours est l'opposition. L'affaire sera alors rejugée par la tribunal qui a prononcé la décision.

Toutes les parties au procès ont la possibilité de faire appel :

Ce droit peut être exercé par une seule partie ou par toutes les parties.

  À savoir

La personne civilement responsable et la partie civile peuvent faire appel de la décision uniquement sur les intérêts civils.

Le délai d'appel est de 10 jours.

Le délai court à compter du prononcé de la décision à l'audience.

Si les parties n'étaient ni présentes ni représentées par un avocat à l'audience, le délai court à compter de la signification de la décision.

  À savoir

En cas d'appel d'une des parties dans le délai de10 jours, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour faire appel.

Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un avocat pour faire appel d'une décision pénale. Vous pouvez vous présenter seul devant la cour d'appel.

  À savoir

Si vous avez de faibles revenus, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle pour être assisté par un avocat aux audiences de la cour d'appel.

L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision (ou au greffe de la maison d'arrêt si la personne est détenue).

Où s’adresser ?

Le prévenu peut faire appel de toutes les condamnations civiles et pénales ou limiter son appel aux seules condamnations civiles ou aux seules condamnations pénales.

La partie civile et le civilement responsable peuvent faire appel uniquement des dispositions civiles du jugement. Ils ne peuvent pas faire appel de la relaxe ou de la peine infligée à l'auteur des faits.

Le procureur de la République ou le procureur général peuvent faire appel uniquement des dispositions pénales de la décision.

Les effets de l'appel diffèrent selon que l'appel concerne les condamnations pénales ou les condamnations civiles ou l'intégralité de la décision.

  • Lorsque l'appel ne porte que sur la condamnation pénale, la peine n'est pas mise à exécution.

    La cour d'appel juge à nouveau l'affaire et rend un arrêt qui confirme ou infirme la première décision.

    Elle peut confirmer la décision des premiers juges , la peine qui s'applique alors est celle qui a été prononcée dans le jugement qui a fait l'objet de l'appel.

    Elle peut infirmer (c'est-à-dire annuler) la décision prononcée par les premiers juges et prononcer une autre peine qui sera moindre ou plus importante.

    Si le jugement a condamné le prévenu à des dommages et intérêts , la partie civile peut mettre à exécution le jugement et récupérer les sommes qui lui ont été attribuées.

      À savoir

    Si le procureur n'a pas fait appel de la décision, la cour d'appel ne peut pas condamner à une peine plus importante que celle qui a été prononcée dans le jugement attaqué. Si la personne est détenue, la détention peut être maintenue par décision motivée.

  • Lorsque l'appel ne porte que sur les intérêts civils, la cour d'appel ne rejuge pas la condamnation pénale.

    L'exécution de la décision sur intérêts civils est suspendue. La partie civile ne peut pas récupérer les dommages et intérêts sauf si la décision précise que la décision est exécutoire par provision.

    En cas de mise à exécution et d'une condamnation par la cour d'appel à des dommages et intérêts moindre, la partie civile doit rembourser le trop perçu.

    La partie civile ne peut pas faire de nouvelles demandes devant la cour d'appel mais elle peut réévaluer le montant des sommes qu'elle réclame.

      À savoir

    il est possible de demander par référé au premier président de la cour d'appel de suspendre l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

    De même lorsque l'exécution provisoire a été refusée ou n'a pas été demandée, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

  • La cour d'appel rejuge l'ensemble des dispositions du jugement.

    Elle peut confirmer la décision des premiers juges.

    Elle peut infirmer (c'est-à-dire annuler) la décision prononcée par les premiers juges.

    La partie civile peut mettre à exécution le jugement et récupérer les sommes qui lui ont été attribuées si la décision prévoit l'exécution provisoire de celle-ci.

    Il est possible de demander par référé au premier président de la cour d'appel de suspendre l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

    Lorsque l'exécution provisoire a été refusée ou n'a pas été demandée, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

      À savoir

    si le procureur n'a pas fait appel de la décision, la cour d'appel ne peut pas condamner à une peine plus importante que celle qui a été prononcée dans le jugement attaqué. Si la personne est détenue, la détention peut être maintenue par décision motivée.

Il est possible de contester la décision de la cour d'appel en faisant un pourvoi en cassation.

Les magistrats de la Cour de cassation ne rejugent pas l'affaire, mais vérifient que la loi a bien été appliquée.

La procédure est gratuite.

Si une partie était représentée ou assistée par un avocat, des honoraires sont dus.

La personne condamnée doit s'acquitter de droits fixes de procédure (338 €). Ces droits sont dus même si l'aide juridictionnelle a été accordée.

Questions ? Réponses !

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

La demande d’un acte d’état civil se fait à la mairie où a eu lieu l’évènement : Naissance, Mariage, Décès. Soit par lettre avec enveloppe timbrée pour la réponse, soit par internet ou en venant tout simplement à la mairie.


  • Attestation d’accueil
  • Baptême civil
  • Déclaration de naissance
  • Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
  • Demande de livret de famille
  • Démarche pour un mariage
  • Inscription sur les listes électorales (du nouveau en 2019)
  • Légalisation de signature
  • Recensement du citoyen

Attestation d’accueil

La personne qui héberge doit remplir elle-même l’attestation

QUELLES PIECES FOURNIR POUR L’OBTENIR ?

Pour obtenir une attestation d’accueil, la personne qui héberge doit fournir un justificatif d’identité la concernant, un justificatif d’identité de la ou des personne(s) hébergée(s) et deux justificatifs de domicile. La présentation de l’original de ces pièces sera requise et le demandeur devra en fournir une copie.

JUSTIFICATIFS RELATIFS A L’IDENTITE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
Si le demandeur est français, il doit prouver son identité par la présentation de sa carte d’identité ou de son passeport, ou de son titre de séjour.

IMPORTANT : les demandes d’attestation d’accueil présentées par les titulaires d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de première demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile ne sont pas recevables.

JUSTIFICATIFS RELATIFS AU DOMICILE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE

  • La personne qui héberge doit attester de sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel elle se propose de recevoir le visiteur étranger en présentant une photocopie des 2 -justificatifs de domicile :
  • son titre de propriété ou son bail locatif mentionnant le nombre de pièces
  • une facture d’EDF/GDF, de téléphone fixe ou quittance de loyer de moins de 3 mois.

JUSTIFICATIF RELATIF A L’IDENTITE DE LA OU DES PERSONNE(S) HEBERGEE(S)

  • photocopie ou fax du passeport

JUSTIFICATIFS DES RESSOURCES DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
Le demandeur devra justifier par tous les moyens de ses ressources (copie de l’avis d’imposition de l’année précédente et des trois derniers bulletins de salaire de monsieur et madame) et s’engager à prendre en charge pendant toute la durée de validité du séjour, et au cas où l’étranger n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France. Cet engagement doit couvrir un montant correspondant au montant journalier du SMIC, multiplié par le nombre de jours de présence de l’étranger sur le territoire national.

TIMBRES FISCAUX
À l’occasion de la demande de validation de l’attestation d’accueil, la personne qui héberge doit produire 1 timbre fiscal à 30 € l’unité (OMI de couleur bleu ciel) qu’elle pourra se procurer dans les lieux de délivrance habituels.


Le baptême civil

Vous pouvez baptiser votre enfant civilement.
Pour cela, il suffit de venir retirer un dossier en mairie ;
Documents à fournir :

  • le livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant, un justificatif de domicile des parents et la photocopie de la carte d’identité des parents, un justificatif de domicile et la photocopie de la carte d’identité des parrain et marraine.

Déclaration de naissance

  • Lieu de la déclaration :
    La déclaration de naissance s’effectue à la mairie du lieu de naissance de votre enfant.
  • Délai de la Déclaration :
    La déclaration de naissance est faite dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai des trois jours.
    Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
    Passé ce délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra relater sur ses registres la naissance qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du département dans lequel est né l’enfant. (Tribunal de Grande Instance).
  • Les documents à fournir pour déclarer la naissance :
    Les déclarants doivent prévoir la constatation de naissance (délivrée par le médecin le jour de l’accouchement), le livret de famille et la pièce d’identité du déclarant.
    Les parents de nationalité étrangère ne disposant pas de livret de famille doivent prévoir l’acte de mariage, les actes de naissances des enfants précédents.
    Pour la déclaration des enfants de nationalité marocaine, vous devez prévoir en plus du livret de famille et de l’acte de mariage, l’acte de naissance de la mère.
    Si les parents sont dépourvus de livret de famille, prévoir les actes de naissance de chacun des parents, ainsi que leurs pièces d’identité, éventuellement la déclaration du choix de nom.
  • La reconnaissance anticipée :
    Durant la grossesse, les parents peuvent faire une reconnaissance anticipée c’est-à-dire reconnaître l’enfant avant sa naissance. L’acte de reconnaissance devra être fourni lors de la déclaration de naissance avec les documents demandés cités précédemment.
    Les parents qui souhaitent effectuer cette démarche, doivent savoir qu’elle peut se faire dans n’importe quelle mairie sur présentation de vos pièces d’identité.
  • Les particularités du choix des prénoms :
    Les déclarants de nationalité marocaine doivent consulter leur Consulat avant de choisir le prénom de leur enfant.
  • La déclaration de choix de nom :
    Elle est possible pour les enfants nés à partir du 1/1/2005, si cet enfant est l’aîné et si au moment du choix, la filiation a été établie simultanément vis-à-vis des deux parents.
    Le choix s’exerce soit au moment de la déclaration de naissance soit au moment de la reconnaissance si elle est postérieure à la naissance (et simultanée par les deux parents).
  • Le changement de nom :
    Il s’effectue à la mairie. Il s’applique aux enfants mineurs et concerne le cas de reconnaissances successives après naissance ou celui d’une reconnaissance avant naissance et de l’autre après naissance.
  • Où s’adresser : à la Mairie

Délivrance d’une carte d’identité /Passeport

Carte d’identité :
Se rapprocher à présent des communes de :

Beauvais Téléphone 03 44 79 40 00
Chambly Téléphone 01 39 37 44 00
Méru Téléphone 03 44 52 36 00

Communes équipées du dispositif biométrique


Passeport :
Se rapprocher à présent des communes de :

Beauvais Téléphone 03 44 79 40 00
Chambly Téléphone 01 39 37 44 00
Méru Téléphone 03 44 52 36 00

Communes équipées du dispositif biométrique


Demande de livret de famille

Le livret est ouvert par la mairie du lieu de l’événement qui a généré son ouverture : lieu du mariage ou lieu de naissance du premier enfant.
La demande de duplicata est faite à la mairie du domicile qui la transmettra à la mairie d’ouverture ainsi qu’aux différents lieux de naissance des enfants, éventuellement au lieu du décès.
Pour la demande de duplicata il faudra renseigner, signer un imprimé et présenter un justificatif de domicile.
Cette demande devra être signée selon les situations, par l’un des époux, le père ou la mère célibataire, ou les deux parents pour le livret de parents communs.


Démarche pour un mariage

1 mois avant la cérémonie

  • Domicile ou Résidence de l’un au moins des futurs conjoints à Amblainville.
  • Présence obligatoire des deux intéressés en Mairie.
  • Préciser en mairie la date et l’heure du mariage et s’il y a ou non mariage religieux.

Pièces à fournir :

  • Extrait d’acte de naissance comportant la filiation pour chaque futur marié, daté de moins de trois mois à la date du mariage, ou de moins de six mois s’il a été délivré dans un territoire Outre Mer ou dans un consulat.
  • Justificatif de domicile de moins de trois mois. (Futur (e) marié(e) habitant la commune)
  • Photocopie de la carte d’identité de chacun.
  • Photocopie de la carte d’identité des témoins (deux minimum, quatre maximum) et un justificatif de domicile.
  • Rendre le livret de mariage dûment complété : attestation sur l’honneur par chacun des futurs mariés ainsi que la fiche de renseignements.
  • Si les futurs époux ont des enfants à légitimer : un extrait d’acte de naissance de chaque enfant daté de moins de trois mois à la date du mariage (redonner le livret de famille de père et de mère célibataire).
  • Un certificat du notaire, s’il a été fait un contrat de mariage.
  • Pour les personnes veuves, extrait de décès du conjoint.
  • Pour les personnes divorcées, extrait d’acte de mariage mentionnant le divorce ou jugement de divorce.

Pour les personnes de nationalité étrangère :

  • Extrait d’acte de naissance (datant de moins de six mois à la date du mariage) en original et la traduction visés soit par le Consulat ou l’Ambassade, soit par un traducteur juré près de la Cour d’Appel ou un extrait plurilingue.
  • Certificat de coutume délivré par le Consulat ou l’Ambassade et mention d’attestation de célibat.
  • Attestation qu’il a été fait, le cas échéant, un acte de désignation d’une loi étrangère pour le régime matrimonial.
    Les futurs époux militaires :
  • Autorisation préalable du ministère de la défense pour :
  • Les militaires épousant un(e) étranger(e)
  • Les militaires servant à titre étrangerInscription sur les listes électorales

Sont concernés : Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront leur majorité (18 ans) avant le 1er mars de l’année suivante ainsi que les personnes naturalisées.

Les pièces à fournir : une carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF ou de loyer, facture de téléphone fixe).

Pour les jeunes et les personnes hébergées : carte d’identité, carte d’identité de l’hébergeant (les parents, …), justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas d’échéancier ni de quittance écrite), attestation sur l’honneur de l’hébergeant ainsi qu’un document officiel au nom de l’hébergé à l’adresse d’hébergement.

À compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019). Que les personnes fassent une demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 2019 .


Légalisation de signature

Le maire est uniquement compétent pour ses administrés. La signature doit être apposée devant le magistrat ou son représentant, le signataire doit présenter sa pièce d’identité.

Cas où le maire ne peut légaliser une signature :

Si le texte est susceptible de porter préjudice à des tiers.
Si le contenu est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
Si la légalisation est demandée par une administration (art. 2 du décret du 26 décembre 2000).

Il faut entendre par administration : services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou entreprises caisses et organismes contrôlés par l’Etat.


Recensement du citoyen

Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes français (garçons et filles) atteignant l’âge de 16 ans. Il faut se présenter personnellement avec les pièces suivantes :

  • Le livret de famille.
  • La carte nationale d’identité.
  • Eventuellement un justificatif de domicile si l’adresse sur la Carte Nationale d’Identité n’est pas actualisée.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.oise.gouv.fr

www.service-public.fr