Fiche pratique

Déroulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel

Vérifié le 22/08/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne soupçonnée d'avoir commis un délit. Il est saisi dans la majorité des cas par le procureur de la République. La victime de l'infraction peut participer au procès pour obtenir réparation de son préjudice si le prévenu est condamné. Nous vous présentons les informations à connaître sur le traitement d'une affaire au tribunal correctionnel.

Le tribunal correctionnel est saisi selon l'une des procédures suivantes :

C'est le procureur de la République qui décide de mettre en œuvre l'une ou l'autre de ces procédures. On dit qu'il engage les poursuites.

 À noter

En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure spécifique s'applique.

Parfois, le tribunal correctionnel peut aussi être saisi :

Convocation du prévenu

Le prévenu est convoqué à l’audience par citation à comparaître délivrée par un commissaire de justice.

La convocation peut aussi être notifiée par un officier de police judiciaire ou un agent de police judicaire. Elle est notifiée par le chef d’établissement pénitentiaire si le prévenu est incarcéré.

Dans certaines procédures (CPPV, comparution à délai différé) le prévenu est convoqué verbalement. Un procès-verbal est établi et on lui remet une copie du procès-verbal de convocation.

La citation ou la convocation doit être remise au prévenu au moins 10 jours avant la date de l’audience.

La convocation informe le prévenu de son droit d'être assisté ou représenté par un avocat choisi ou commis d'office.

Quand un prévenu est sous tutelle ou curatelle, son tuteur ou curateur doit obligatoirement être informé.

  À savoir

Si le prévenu est en détention, le procureur fait le nécessaire pour qu'il soit conduit au tribunal sous escorte policière le jour de l'audience.

Avis à victime et constitution de partie civile

La victime reçoit un avis d’audience qui l'informe de la date, de l'heure et du lieu l'audience.

L'avis d'audience est transmis à la victime par courrier ou par tout moyen en cas de procédure rapide (convocation par procès-verbal (CPPV), comparution immédiate (CI), comparution à délai différé)

L'avis d’audience informe la victime qu’elle peut se constituer partie civile pour demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. L'avis informe la victime de son droit d'être assistée ou représentée par un avocat choisi ou commis d'office.

La constitution de partie civile se fait par déclaration au greffe du tribunal avant l'audience.

La victime peut aussi se constituer partie civile par écrit jusqu’à la veille de l’audience. La constitution de partie civile par écrit doit parvenir au tribunal au moins 24 heures avant l'audience.

  À savoir

La victime qui ne s’est pas constituée partie civile avant l’audience peut encore le faire pendant l'audience.

Autres convocations et avis d'audience

Si un témoin doit être auditionné lors du procès, il est convoqué par citation.

Si une peine de confiscation est encourue, un avis d’audience est adressé à toute personne (autre que le prévenu) qui a des droits sur le bien. L’avis l’informe qu’elle peut présenter ses observations à l’audience et demander la restitution du bien et qu'elle peut être représentée ou assistée par un avocat. L’avis d’audience est transmis par tout moyen au moins 10 jours avant l’audience.

En cas de délit douanier, le procureur de la République adresse un avis d’audience à l’administration des douanes.

En cas de dommage corporel couvert par l’Assurance maladie, la victime partie civile doit aviser la caisse primaire d’Assurance maladie.

Quand le préjudice subi est couvert par un contrat d'assurance, un avis aux assureurs est fait par toute partie qui y a intérêt au moins 10 jours avant l’audience. Cet avis est remis par un commissaire de justice ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Consultation et copie du dossier

Les avocats du prévenu et de la victime peuvent consulter le dossier au tribunal dans les 2 mois qui suivent la citation ou la convocation.

Le prévenu, la partie civile ou leurs avocats ont droit à obtenir la copie du dossier. Le tribunal a 1 mois à compter de la demande pour délivrer la copie. La première copie est gratuite. Si le dossier est numérisé, la copie est délivrée au format numérique.

Demandes d'actes d'enquête

Avant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d'actes d'enquête qui leur paraissent utiles à la recherche de la vérité. Par exemple, le prévenu d'un délit de fuite peut demander l'exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu'il n'était pas à l'endroit du délit au moment où il a été commis.

Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal correctionnel avant l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut également être remise au greffe contre la délivrance d'un reçu.

Le président du tribunal se prononce sur la requête après avoir demandé l'avis du procureur.

Composition du tribunal

Les affaires les simples sont jugées par un seul juge. C'est le cas par exemple des dossiers de vols, port d'arme illégal, délits routiers, violences peu graves. On dit que l'audience est à juge unique.

Les affaires complexes sont jugées par 3 juges : 1 président et 2 assesseurs. On dit que l'audience est collégiale.

Le ministère public est représenté par le procureur de la République.

Un greffier est également présent à l'audience. Il veille à la régularité de la procédure et de l'audience.

Accès à la salle d'audience

La salle d'audience est ouverte au public et la liste des affaires qui vont être jugées est affichée à l'entrée de la salle d'audience.

Un huissier d'audience, appelé aussi huissier audiencier, permet l'accès à la salle d'audience. Il vérifie la présence des personnes convoquées et accueille le public.

Parfois le public n'est pas autorisé à entrer dans la salle d'audience. On dit que l'affaire est jugée à huis clos.

Comparution du prévenu

Le prévenu qui est convoqué à l'audience doit comparaître, c'est à dire qu'il doit se présenter devant le tribunal pour être jugé.

Si le prévenu ne vient pas à l'audience, il s'expose à être amené de force devant le tribunal par la police.

Le tribunal peut aussi décider de le juger en son absence.

Le prévenu peut comparaître libre, sous contrôle judiciaire ou détenu.

Si le prévenu est libre ou sous contrôle judiciaire, il entre en salle d'audience et attend dans le public le moment où son affaire va être appelée.

Si le prévenu est détenu, une escorte policière le conduit au tribunal. Il attend son passage à l'audience dans une salle pour détenus. Au moment où son dossier va être examiné par le tribunal, il est installé avec l'escorte dans un emplacement sécurisé de la salle d'audience.

Le prévenu peut se défendre seul ou se faire assister par un avocat choisi ou commis d'office.

Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

 Attention :

L'avocat commis d'office n'est pas systématiquement gratuit. Il doit être rémunéré par la personne qu'il défend, en fonction de ses revenus.

  • Le prévenu peut demander à être jugé en son absence en étant représenté à l'audience par un avocat. Il doit faire sa demande par écrit au président du tribunal.

    S'il ne connait pas d'avocat, il peut demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office. Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

     Attention :

    l'avocat commis d'office n'est pas systématiquement gratuit. Il doit être rémunéré par la personne qu'il défend, en fonction de ses revenus.

    Si le tribunal estime que le prévenu doit venir à l'audience, il peut décider de renvoyer l'affaire à une autre date.

      À savoir

    Quand la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent, même si son avocat est présent.

    • En cas d'empêchement majeur (maladie, déplacement professionnel...), le prévenu peut demander le renvoi de l'audience à une autre date.

      La demande se fait par écrit avec un justificatif. La décision de renvoyer ou non l'affaire est prise le jour de l'audience.

      Le tribunal peut accorder le renvoi.

      Le tribunal peut aussi rejeter la demande de renvoi et juger le prévenu en son absence.

        À savoir

      Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent.

    • Le prévenu non comparant et non excusé est jugé en son absence.

      Mais le tribunal peut renvoyer l'affaire à une autre date s'il estime que sa présence est nécessaire.

        À savoir

      Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent.

Comparution de la victime partie civile

Les règles de comparution de la partie civile dépendent de la façon dont la victime s'est constituée partie civile.

  • Quand une victime se constitue partie civile par écrit avant l'audience, elle n'est pas obligée de venir à l'audience. Elle a le choix de venir à l'audience ou pas. Si elle décide de ne pas venir, elle n'a pas besoin de se justifier.

    Elle peut venir à l'audience seule.

    Elle peut venir à l'audience avec un avocat pour l'assister.

    Elle peut être absente et représentée par un avocat.

    Elle peut être absente et sans avocat pour la représenter.

    La victime partie civile qui veut un avocat peut le choisir elle-même ou demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office. Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

  • Quand la victime se constitue partie civile par déclaration au greffe avant l'audience, elle doit comparaitre.

    Elle peut comparaître en personne.

    Elle peut aussi comparaître en se faisant représenter par un avocat si elle ne peut pas ou ne veut pas venir.

    La victime partie civile qui veut un avocat peut le choisir elle-même ou demander au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office. Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

    Si la partie civile constituée par déclaration au greffe est absente et n'a pas d'avocat pour la représenter, on considère qu'elle renonce à ses demandes. Dans ce cas la constitution de partie civile n'est pas examinée et le tribunal constate le désistement dans son jugement.

    La partie civile peut éviter que le désistement soit constaté en renouvelant ses demandes par écrit avant l'audience.

Déroulement des débats

Le président du tribunal mène les débats et veille au bon déroulement de l'audience.

Il peut par exemple expulser une personne qui trouble les débats y compris le prévenu. Il peut aussi interdire l'accès de la salle aux mineurs ou certains d'entre eux si les débats risquent de les choquer.

Une seule ou plusieurs affaires peuvent être jugées au cours d'une même audience.

Un procès unique peut aussi être organisé sur plusieurs journées d'audience.

 À noter

Les débats peuvent faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.

Le président d'audience appelle le prévenu et l'invite à se présenter à la barre.

Il vérifie son identité puis il l'informe sur ses droits qui sont les suivants :

  • Droit de se taire
  • Droit de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées
  • Droit d'être assisté d'un interprète si le prévenu ne parle pas ou ne comprend pas le français
  • Droit d'être assisté d'un interprète en langue des signes si le prévenu est sourd.

Pour l'examen des faits, le président d'audience donne la parole aux parties et autres intervenants dans un ordre précis.

Le prévenu prend d'abord la parole en premier. Le président l'interroge sur les faits qui lui sont reprochés et sur sa situation personnelle.

On entend ensuite les éventuels témoins et experts convoqués pour l'audience.

Enfin, le tribunal entend les déclarations de la victime. Si la victime ne s'est pas constituée partie civile avant l'audience, elle peut le faire à ce moment-là. Si la victime partie civile a un avocat, on lui donne la parole pour sa plaidoirie.

Après l'examen de l'affaire, le président donne la parole au procureur de la République. Le procureur se lève pour donner son avis sur le dossier. On dit qu'il prend ses réquisitions.

Dans ses réquisitions orales, le procureur demande au tribunal de déclarer le prévenu coupable et précise la peine qu'il réclame à son encontre. Le procureur peut aussi demander la relaxe du prévenu s'il estime que sa culpabilité n'est pas suffisamment démontrée.

Après les réquisitions du procureur, le prévenu prend à nouveau la parole. Si le prévenu a un avocat, on lui donne la parole pour sa plaidoirie.

La partie civile et le procureur peuvent répondre au prévenu. Dans ce cas le président d'audience doit redonner la parole au prévenu.

Le prévenu a toujours la parole en dernier et après sa dernière prise de parole, les débats sont terminés.

Délibéré

Après les débats, le tribunal doit réfléchir à la décision qu'il va prendre. On dit qu'il délibère.

Ce temps de délibéré se déroule en secret. Si l'audience est collégiale, le président d'audience et ses assesseurs vont dans une salle de délibéré pour discuter de l'affaire. Il est interdit d'entrer dans la salle de délibéré pendant que le tribunal délibère.

L'audience est suspendue durant le temps de délibéré.

Après avoir délibéré, le tribunal prononce sa décision publiquement à l'audience.

La décision est rendue le jour même. Elle peut aussi être rendue à une autre date si le tribunal a besoin de plus de temps pour préparer sa décision.

Complément d'enquête

Avant de juger l'affaire, le tribunal correctionnel doit répondre aux demandes d'acte d'enquête complémentaire restées sans réponse au jour de l'audience.

Si le tribunal correctionnel estime que la demande d'acte d'enquête est justifiée, il ordonne un supplément d'information.

Le tribunal peut aussi ordonner le supplément d'information d'office.

Le supplément d'information est décidé dans un jugement qui ne se prononce pas sur la culpabilité du prévenu ni sur les demandes de la partie civile.

Le procès est alors reporté à une autre date.

Décision pénale

Le tribunal rend sa décision sur l'action publique, c'est-à-dire qu'il prend des décisions sur les poursuites pénales.

S'il estime que le prévenu n'est pas coupable il prononce la relaxe.

S'il estime que le prévenu a bien commis les faits reprochés, il le déclare coupable et précise les peines à accomplir.

Les condamnations pénales sont inscrites sur le casier judiciaire du condamné.

  À savoir

Le condamné peut dès l'audience demander au tribunal une dispense d'inscription sur son casier judiciaire.

Le tribunal correctionnel fixe la peine principale que le condamné doit effectuer. Il s'agit notamment des peines suivantes :

Les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être prononcées avec sursis.

Le tribunal correctionnel peut révoquer le sursis d'une ancienne peine si le prévenu est à nouveau jugé coupable de faits commis pendant la période d'épreuve.

Une ou plusieurs peines complémentaires peuvent s'ajouter à la peine principale.

  À savoir

Le tribunal correctionnel peut décider d'aménager les peines de prison ferme qu'il prononce. L'aménagement de peine est une alternative à l'emprisonnement.

Le tribunal peut déclarer le prévenu coupable et reporter le prononcé de la peine. C'est ce qu'on appelle l'ajournement de peine. Le délai d'ajournement va permettre au coupable de régulariser sa situation et de réparer les dommages causés.

La peine prononcée après un ajournement va tenir compte de la conduite du coupable durant cette période. Il peut alors espérer une peine plus légère. Le tribunal peut même, à certaines conditions, décider d'une dispense de peine.

Une dispense de peine peut aussi être accordée dans le jugement initial et sans période d'ajournement.

Décision civile

Si le prévenu est déclaré coupable, le tribunal doit rendre sa décision sur l'action civile : il répond aux demandes d'indemnisation des parties civiles.

Le tribunal va fixer le montant des dommages-intérêts que le coupable doit payer à la victime en réparation de son préjudice.

Parfois une expertise est nécessaire pour évaluer et chiffrer ce préjudice de la victime. Dans ce cas, le tribunal ordonne l'expertise et renvoie l'affaire à une autre date pour une audience sur intérêts civils.

Le renvoi sur intérêts civils peut aussi être accordé pour permettre à la partie civile de compléter son dossier (par exemple certificat médical, factures, devis des réparations de sa voiture...). Ce renvoi est de droit pour la partie civile qui le demande.

Décision sur les biens placés sous scellés

Le tribunal doit dire si les objets placés sous scellés dans le cadre de l'enquête doivent être restitués, confisqués ou détruits.

Si les objets placés sous scellés sont dangereux, nuisibles ou si leur détention est illicite, la restitution est interdite. Ils sont obligatoirement détruits.

Appel

Le condamné peut faire appel s'il a comparu en personne, s'il était représenté ou s'il était absent mais qu'il a eu connaissance de sa convocation.

La partie civile peut également faire appel mais uniquement concernant son indemnisation.

  À savoir

le procureur de la République, le procureur général près la cour d'appel et les administrations publiques (par exemple les douanes) peuvent aussi faire appel.

L'appel se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision.

Si le condamné est détenu il fait sa déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré.

Si les parties étaient présentes ou représentées (jugement contradictoire), l'appel doit être fait dans le délai de 10 jours à partir du prononcé de la décision.

Si les parties n'étaient ni présentes ni représentées par un avocat (jugement contradictoire à signifier), le délai de 10 jours débute à compter de la signification ou la notification de la décision.

  À savoir

lorsqu'une des parties fait appel dans le délai de 10 jours (appel principal), les autres parties bénéficient d'un délai supplémentaire de 5 jours pour faire un appel incident.

Dans ce cas, l'affaire est rejugée par la cour d'appel.

Opposition

Lorsque le prévenu n'a pas eu connaissance de la date d'audience (adresse de la convocation inexacte, déménagement...) et qu'il n'est pas représenté par un avocat, le tribunal rend un jugement par défaut.

Il est signifié à la personne condamnée.

Si elle conteste la décision, elle doit former opposition.

La première décision est annulée dans ses dispositions pénales et civiles.

L'opposition permet au tribunal correctionnel de rejuger l'affaire.

L'opposition se fait par tout moyen (par exemple par déclaration au greffe du tribunal, par lettre recommandé avec accusé de réception...).

Le délai pour faire opposition est de 10 jours à compter de la prise de connaissance de la décision.

Quand une personne fait opposition à un jugement par défaut, une nouvelle date d'audience lui est communiquée.

Si elle ne se présente pas ou n'est pas représentée par un avocat, le jugement rendu est qualifié d'itératif défaut. Dans ce cas, il n'y a plus aucune voie de recours. Le jugement prononcé s'applique.

Exécution des sanctions pénales

Le procureur de la République est chargé de faire exécuter les décisions pénales du tribunal correctionnel. Il procède à l'exécution des peines quand le jugement ne peut plus être contesté.

Quand un prévenu est jugé en son absence, le procureur doit d'abord lui faire signifier le jugement. Dans l'attente de la signification, le prévenu est inscrit au fichier des personnes recherchées.

Quand le jugement est définitif, le procureur fait inscrire la condamnation au casier judiciaire.

Il transmet au trésor public les documents nécessaires pour le recouvrement des amendes et des droits fixes de procédure.

En cas de peine de prison ferme, le procureur transmet à l'établissement pénitentiaire un document qui permet l'incarcération du condamné. Ce document s'appelle l'« extrait pour écrou ». L'établissement pénitentiaire n'a pas le droit d'accueillir le condamné sans ce document.

En cas de travail d'intérêt général ou de peines d'emprisonnement aménageable (ou aménagée) le procureur saisit le juge de l'application des peines pour la mise en place et le suivi des mesures d'aménagement.

  À savoir

En cas de peine d'emprisonnement ferme, la victime peut demander à être informée sur l'exécution de la peine du condamnée.

Indemnisation de la partie civile

Le jugement qui accorde des dommages-intérêts est un titre exécutoire.

Il permet à la victime d'obtenir le paiement forcé si le condamné ne paie pas volontairement.

Les procédures d'exécution forcée sont les mêmes que celles prévues pour l'exécution d'une décision du juge civil.

En cas de difficultés pour percevoir les dommages intérêts, la victime peut saisir la Civi ou le Sarvi.

  À savoir

Si la victime n'a pas pu se constituer partie civile à l'occasion du procès pénal, elle peut demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice en saisissant le tribunal judiciaire.

Questions ? Réponses !

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

La demande d’un acte d’état civil se fait à la mairie où a eu lieu l’évènement : Naissance, Mariage, Décès. Soit par lettre avec enveloppe timbrée pour la réponse, soit par internet ou en venant tout simplement à la mairie.


  • Attestation d’accueil
  • Baptême civil
  • Déclaration de naissance
  • Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
  • Demande de livret de famille
  • Démarche pour un mariage
  • Inscription sur les listes électorales (du nouveau en 2019)
  • Légalisation de signature
  • Recensement du citoyen

Attestation d’accueil

La personne qui héberge doit remplir elle-même l’attestation

QUELLES PIECES FOURNIR POUR L’OBTENIR ?

Pour obtenir une attestation d’accueil, la personne qui héberge doit fournir un justificatif d’identité la concernant, un justificatif d’identité de la ou des personne(s) hébergée(s) et deux justificatifs de domicile. La présentation de l’original de ces pièces sera requise et le demandeur devra en fournir une copie.

JUSTIFICATIFS RELATIFS A L’IDENTITE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
Si le demandeur est français, il doit prouver son identité par la présentation de sa carte d’identité ou de son passeport, ou de son titre de séjour.

IMPORTANT : les demandes d’attestation d’accueil présentées par les titulaires d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de première demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile ne sont pas recevables.

JUSTIFICATIFS RELATIFS AU DOMICILE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE

  • La personne qui héberge doit attester de sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel elle se propose de recevoir le visiteur étranger en présentant une photocopie des 2 -justificatifs de domicile :
  • son titre de propriété ou son bail locatif mentionnant le nombre de pièces
  • une facture d’EDF/GDF, de téléphone fixe ou quittance de loyer de moins de 3 mois.

JUSTIFICATIF RELATIF A L’IDENTITE DE LA OU DES PERSONNE(S) HEBERGEE(S)

  • photocopie ou fax du passeport

JUSTIFICATIFS DES RESSOURCES DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
Le demandeur devra justifier par tous les moyens de ses ressources (copie de l’avis d’imposition de l’année précédente et des trois derniers bulletins de salaire de monsieur et madame) et s’engager à prendre en charge pendant toute la durée de validité du séjour, et au cas où l’étranger n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France. Cet engagement doit couvrir un montant correspondant au montant journalier du SMIC, multiplié par le nombre de jours de présence de l’étranger sur le territoire national.

TIMBRES FISCAUX
À l’occasion de la demande de validation de l’attestation d’accueil, la personne qui héberge doit produire 1 timbre fiscal à 30 € l’unité (OMI de couleur bleu ciel) qu’elle pourra se procurer dans les lieux de délivrance habituels.


Le baptême civil

Vous pouvez baptiser votre enfant civilement.
Pour cela, il suffit de venir retirer un dossier en mairie ;
Documents à fournir :

  • le livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant, un justificatif de domicile des parents et la photocopie de la carte d’identité des parents, un justificatif de domicile et la photocopie de la carte d’identité des parrain et marraine.

Déclaration de naissance

  • Lieu de la déclaration :
    La déclaration de naissance s’effectue à la mairie du lieu de naissance de votre enfant.
  • Délai de la Déclaration :
    La déclaration de naissance est faite dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai des trois jours.
    Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
    Passé ce délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra relater sur ses registres la naissance qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du département dans lequel est né l’enfant. (Tribunal de Grande Instance).
  • Les documents à fournir pour déclarer la naissance :
    Les déclarants doivent prévoir la constatation de naissance (délivrée par le médecin le jour de l’accouchement), le livret de famille et la pièce d’identité du déclarant.
    Les parents de nationalité étrangère ne disposant pas de livret de famille doivent prévoir l’acte de mariage, les actes de naissances des enfants précédents.
    Pour la déclaration des enfants de nationalité marocaine, vous devez prévoir en plus du livret de famille et de l’acte de mariage, l’acte de naissance de la mère.
    Si les parents sont dépourvus de livret de famille, prévoir les actes de naissance de chacun des parents, ainsi que leurs pièces d’identité, éventuellement la déclaration du choix de nom.
  • La reconnaissance anticipée :
    Durant la grossesse, les parents peuvent faire une reconnaissance anticipée c’est-à-dire reconnaître l’enfant avant sa naissance. L’acte de reconnaissance devra être fourni lors de la déclaration de naissance avec les documents demandés cités précédemment.
    Les parents qui souhaitent effectuer cette démarche, doivent savoir qu’elle peut se faire dans n’importe quelle mairie sur présentation de vos pièces d’identité.
  • Les particularités du choix des prénoms :
    Les déclarants de nationalité marocaine doivent consulter leur Consulat avant de choisir le prénom de leur enfant.
  • La déclaration de choix de nom :
    Elle est possible pour les enfants nés à partir du 1/1/2005, si cet enfant est l’aîné et si au moment du choix, la filiation a été établie simultanément vis-à-vis des deux parents.
    Le choix s’exerce soit au moment de la déclaration de naissance soit au moment de la reconnaissance si elle est postérieure à la naissance (et simultanée par les deux parents).
  • Le changement de nom :
    Il s’effectue à la mairie. Il s’applique aux enfants mineurs et concerne le cas de reconnaissances successives après naissance ou celui d’une reconnaissance avant naissance et de l’autre après naissance.
  • Où s’adresser : à la Mairie

Délivrance d’une carte d’identité /Passeport

Carte d’identité :
Se rapprocher à présent des communes de :

Beauvais Téléphone 03 44 79 40 00
Chambly Téléphone 01 39 37 44 00
Méru Téléphone 03 44 52 36 00

Communes équipées du dispositif biométrique


Passeport :
Se rapprocher à présent des communes de :

Beauvais Téléphone 03 44 79 40 00
Chambly Téléphone 01 39 37 44 00
Méru Téléphone 03 44 52 36 00

Communes équipées du dispositif biométrique


Demande de livret de famille

Le livret est ouvert par la mairie du lieu de l’événement qui a généré son ouverture : lieu du mariage ou lieu de naissance du premier enfant.
La demande de duplicata est faite à la mairie du domicile qui la transmettra à la mairie d’ouverture ainsi qu’aux différents lieux de naissance des enfants, éventuellement au lieu du décès.
Pour la demande de duplicata il faudra renseigner, signer un imprimé et présenter un justificatif de domicile.
Cette demande devra être signée selon les situations, par l’un des époux, le père ou la mère célibataire, ou les deux parents pour le livret de parents communs.


Démarche pour un mariage

1 mois avant la cérémonie

  • Domicile ou Résidence de l’un au moins des futurs conjoints à Amblainville.
  • Présence obligatoire des deux intéressés en Mairie.
  • Préciser en mairie la date et l’heure du mariage et s’il y a ou non mariage religieux.

Pièces à fournir :

  • Extrait d’acte de naissance comportant la filiation pour chaque futur marié, daté de moins de trois mois à la date du mariage, ou de moins de six mois s’il a été délivré dans un territoire Outre Mer ou dans un consulat.
  • Justificatif de domicile de moins de trois mois. (Futur (e) marié(e) habitant la commune)
  • Photocopie de la carte d’identité de chacun.
  • Photocopie de la carte d’identité des témoins (deux minimum, quatre maximum) et un justificatif de domicile.
  • Rendre le livret de mariage dûment complété : attestation sur l’honneur par chacun des futurs mariés ainsi que la fiche de renseignements.
  • Si les futurs époux ont des enfants à légitimer : un extrait d’acte de naissance de chaque enfant daté de moins de trois mois à la date du mariage (redonner le livret de famille de père et de mère célibataire).
  • Un certificat du notaire, s’il a été fait un contrat de mariage.
  • Pour les personnes veuves, extrait de décès du conjoint.
  • Pour les personnes divorcées, extrait d’acte de mariage mentionnant le divorce ou jugement de divorce.

Pour les personnes de nationalité étrangère :

  • Extrait d’acte de naissance (datant de moins de six mois à la date du mariage) en original et la traduction visés soit par le Consulat ou l’Ambassade, soit par un traducteur juré près de la Cour d’Appel ou un extrait plurilingue.
  • Certificat de coutume délivré par le Consulat ou l’Ambassade et mention d’attestation de célibat.
  • Attestation qu’il a été fait, le cas échéant, un acte de désignation d’une loi étrangère pour le régime matrimonial.
    Les futurs époux militaires :
  • Autorisation préalable du ministère de la défense pour :
  • Les militaires épousant un(e) étranger(e)
  • Les militaires servant à titre étrangerInscription sur les listes électorales

Sont concernés : Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront leur majorité (18 ans) avant le 1er mars de l’année suivante ainsi que les personnes naturalisées.

Les pièces à fournir : une carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF ou de loyer, facture de téléphone fixe).

Pour les jeunes et les personnes hébergées : carte d’identité, carte d’identité de l’hébergeant (les parents, …), justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas d’échéancier ni de quittance écrite), attestation sur l’honneur de l’hébergeant ainsi qu’un document officiel au nom de l’hébergé à l’adresse d’hébergement.

À compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019). Que les personnes fassent une demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 2019 .


Légalisation de signature

Le maire est uniquement compétent pour ses administrés. La signature doit être apposée devant le magistrat ou son représentant, le signataire doit présenter sa pièce d’identité.

Cas où le maire ne peut légaliser une signature :

Si le texte est susceptible de porter préjudice à des tiers.
Si le contenu est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
Si la légalisation est demandée par une administration (art. 2 du décret du 26 décembre 2000).

Il faut entendre par administration : services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou entreprises caisses et organismes contrôlés par l’Etat.


Recensement du citoyen

Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes français (garçons et filles) atteignant l’âge de 16 ans. Il faut se présenter personnellement avec les pièces suivantes :

  • Le livret de famille.
  • La carte nationale d’identité.
  • Eventuellement un justificatif de domicile si l’adresse sur la Carte Nationale d’Identité n’est pas actualisée.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.oise.gouv.fr

www.service-public.fr