Vérifié le 13/12/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'information judiciaire est une phase d'enquête dans la procédure pénale. Elle est confiée à un juge d'instruction. Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.
L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.
Elle est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et de contravention.
L'information judiciaire est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.
Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurs d'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.
Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.
Pour accomplir sa mission, le juge d'instruction dispose de pouvoirs d'enquête importants.
À la fin de l'information judiciaire, s'il existe des indices graves et concordants contre la personne mise en examen, le juge d'instruction peut demander un procès.
Le juge d'instruction territorialement compétent est celui :
du lieu de commission de l'infraction
ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction
ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée
ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.
Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.
Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.
Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :
La victime a préalablement déposé une plainte pour cette infraction et la plainte a ensuite été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.
La plainte a été transmise au procureur de la République depuis plus de 3 mois et aucun retour n'a eu lieu. Dans ce cas, la victime doit prouver avec une lettre en RAR ou un récépissé qu'elle a adressé sa plainte depuis plus de 3 mois au procureur de la République.
À savoir
Une victime de crime, de délit de presse, de diffamation ou d'une infraction au code électoral peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir déposé une plainte simple.
À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe une consignation. Son montant est déterminé en fonction des ressources et charges de la partie civile.
Si cette consignation n'est pas versée, la plainte est irrecevable.
À savoir
Si la partie civile bénéficie de l'aide juridictionnelle ou si elle est victime d'un crime, elle n'a pas à verser de consignation.
Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour qu'il donne son avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.
Avant de se prononcer, le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile.
Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :
Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.
Si les faits commis ne permettent pas d'être sanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.
Si l'enquête déjà effectuée permet d'établir qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.
Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.
Le juge d’instruction peut décider d'ouvrir une information judiciaire même si le procureur de la République demande l'inverse.
Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.
Le mis en examen est un statut donné par le juge d'instruction à une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants. Tant qu'un suspect n'a pas été mis en examen, il reste un mis en cause.
Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.
La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.
À savoir
Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à l'initiative du juge d'instruction.
La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.
Entendre les personnes mises en cause, les victimes et les témoins
Organiser des confrontations entre les personnes mises en cause, les victimes et les témoins
Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)
Demander des expertises (analyses ADN, analyses psychiatriques, informatiques ...)
Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.
Mettre en examen
Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.
Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux. Dans ce cas, le juge d'instruction convoque la personne déjà mise en examen pour lui notifier ces faits supplémentaires et éventuellement le mettre en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.
Le juge doit placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté lorsque les conditions pour sa mise en examen ne sont pas remplies.
Délivrer des mandats
Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :
Le mandat de recherche autorise l'arrestation d'une personne mise en cause par la police ou la gendarmerie pour que cette personne soit placée en garde à vue.
Le mandat de comparutionest un acte notifié officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d'instruction.
Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.
Le mandat d'arrêtest l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.
Ordonner un contrôle judiciaire ou une ARSE
Le juge d'instruction peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire.
La personne placée sous contrôle judiciaire doit se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).
Demander une détention provisoire au juge des libertés et de la détention
A titre exceptionnel, si le juge considère que le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sont insuffisants, il peut demander que la personne mise en examen soit placée en détention provisoire.
Dans ce cas, c'est le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le juge d'instruction, qui se prononce sur le placement en détention provisoire.
Si le JLD ne place pas la personne mise en examen en détention provisoire, il peut prononcer un contrôle judiciaire ou une ARSE.
La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.
À savoir
Le procureur de la République, qui représente les intérêts de la société, doit suivre le déroulement de l’information judiciaire. Son avis est obligatoirement sollicité avant la plupart des décisions prises par le juge d'instruction (par exemple sur la demande de mise en liberté d'un détenu).
Elle peut demander, dès la réception de sa convocation en vue de sa comparution ou de son audition une copie des pièces du dossier. Elle peut également demander la copie après sa première comparution ou sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.
Après chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, l'avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procès-verbal, par tout moyen.
La personne mise en examen peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, expertise...).
Elle peut demander l'annulation de certains actes par requête à la chambre de l'instruction de la cour d'appel.
La personne mise en examen peut faire appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction (ordonnance refusant un acte, ordonnance de règlement ...). Le mis en examen doit faire appel sur place au tribunal auprès du greffier du juge d'instruction ou bien depuis le greffe pénitentiaire s'il est détenu. Il peut aussi charger son avocat de faire appel.
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.
Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.
Il a accès au dossier.
Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition et confrontation notamment).
Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès-verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.
Il peut faire appel de l'ordonnance refusant un acte (une expertise par exemple).
Le témoin assisté doit effectué la déclaration d'appel en se rendant au tribunal auprès du greffier du juge d'instruction.
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.
La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.
En se constituant partie civile, la victime devient une partie dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).
La partie civilea accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier dès sa constitution sans attendre d'être convoquée par le juge et tout au long de la procédure. Le juge peut s'opposer à cette demande par ordonnance motivée. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.
Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).
Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :
La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.
La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.
C'est le juge d'instruction qui décide du moment où l'information judiciaire est terminée.
La loi fixe un délai prévisible d'achèvement indicatif :
1 an pour une instruction délictuelle
18 mois pour une instruction criminelle.
Lors d'un interrogatoire de première comparution ou lors de la première audition de partie civile, le juge peut indiquer le délai fixé par la loi ou bien un délai plus court que celui fixé par la loi.
Une fois le délai indiqué écoulé, le mis en examen et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction de clôturer l'information judiciaire. Le juge d'instruction peut accepter ou indiquer que l'information judiciaire doit continuer. Il doit répondre dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la demande,
Dans tous les cas, la durée de l'instruction ne peut pas dépasser un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée est à examiner au cas par cas en prenant en compte la gravité des faits, la complexité des investigations et de l'exercice des droits de la défense.
À savoir
Le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure notamment que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.
Quand il estime que son instruction est complète et régulière, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.
Le juge d'instruction doit examiner s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'une infraction.
L'ordonnance de règlement est notifiée aux parties. Elles ont le droit de faire un recours.
Ordonnance de règlement
L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.
Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.
Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans l'un des cas suivants :
Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen
Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.
Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.
À savoir
Le procureur de la République peut demander la réouverture d'une information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent et que les faits ne sont pas prescrits.
Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.
S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle.
S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.
Notification de l'ordonnance
L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Recours contre l'ordonnance
La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.
Le délai d'appel est de 10 jours.
La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).
La demande d’un acte d’état civil se fait à la mairie où a eu lieu l’évènement : Naissance, Mariage, Décès. Soit par lettre avec enveloppe timbrée pour la réponse, soit par internet ou en venant tout simplement à la mairie.
Attestation d’accueil
Baptême civil
Déclaration de naissance
Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
Demande de livret de famille
Démarche pour un mariage
Inscription sur les listes électorales (du nouveau en 2019)
Légalisation de signature
Recensement du citoyen
Attestation d’accueil
La personne qui héberge doit remplir elle-même l’attestation
QUELLES PIECES FOURNIR POUR L’OBTENIR ?
Pour obtenir une attestation d’accueil, la personne qui héberge doit fournir un justificatif d’identité la concernant, un justificatif d’identité de la ou des personne(s) hébergée(s) et deux justificatifs de domicile. La présentation de l’original de ces pièces sera requise et le demandeur devra en fournir une copie.
JUSTIFICATIFS RELATIFS A L’IDENTITE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE Si le demandeur est français, il doit prouver son identité par la présentation de sa carte d’identité ou de son passeport, ou de son titre de séjour.
IMPORTANT : les demandes d’attestation d’accueil présentées par les titulaires d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de première demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile ne sont pas recevables.
JUSTIFICATIFS RELATIFS AU DOMICILE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
La personne qui héberge doit attester de sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel elle se propose de recevoir le visiteur étranger en présentant une photocopie des 2 -justificatifs de domicile :
son titre de propriété ou son bail locatif mentionnant le nombre de pièces
une facture d’EDF/GDF, de téléphone fixe ou quittance de loyer de moins de 3 mois.
JUSTIFICATIF RELATIF A L’IDENTITE DE LA OU DES PERSONNE(S) HEBERGEE(S)
photocopie ou fax du passeport
JUSTIFICATIFS DES RESSOURCES DE LA PERSONNE QUI HEBERGE Le demandeur devra justifier par tous les moyens de ses ressources (copie de l’avis d’imposition de l’année précédente et des trois derniers bulletins de salaire de monsieur et madame) et s’engager à prendre en charge pendant toute la durée de validité du séjour, et au cas où l’étranger n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France. Cet engagement doit couvrir un montant correspondant au montant journalier du SMIC, multiplié par le nombre de jours de présence de l’étranger sur le territoire national.
TIMBRES FISCAUX À l’occasion de la demande de validation de l’attestation d’accueil, la personne qui héberge doit produire 1 timbre fiscal à 30 € l’unité (OMI de couleur bleu ciel) qu’elle pourra se procurer dans les lieux de délivrance habituels.
Le baptême civil
Vous pouvez baptiser votre enfant civilement. Pour cela, il suffit de venir retirer un dossier en mairie ; Documents à fournir :
le livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant, un justificatif de domicile des parents et la photocopie de la carte d’identité des parents, un justificatif de domicile et la photocopie de la carte d’identité des parrain et marraine.
Déclaration de naissance
Lieu de la déclaration : La déclaration de naissance s’effectue à la mairie du lieu de naissance de votre enfant.
Délai de la Déclaration : La déclaration de naissance est faite dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai des trois jours. Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. Passé ce délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra relater sur ses registres la naissance qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du département dans lequel est né l’enfant. (Tribunal de Grande Instance).
Les documents à fournir pour déclarer la naissance : Les déclarants doivent prévoir la constatation de naissance (délivrée par le médecin le jour de l’accouchement), le livret de famille et la pièce d’identité du déclarant. Les parents de nationalité étrangère ne disposant pas de livret de famille doivent prévoir l’acte de mariage, les actes de naissances des enfants précédents. Pour la déclaration des enfants de nationalité marocaine, vous devez prévoir en plus du livret de famille et de l’acte de mariage, l’acte de naissance de la mère. Si les parents sont dépourvus de livret de famille, prévoir les actes de naissance de chacun des parents, ainsi que leurs pièces d’identité, éventuellement la déclaration du choix de nom.
La reconnaissance anticipée : Durant la grossesse, les parents peuvent faire une reconnaissance anticipée c’est-à-dire reconnaître l’enfant avant sa naissance. L’acte de reconnaissance devra être fourni lors de la déclaration de naissance avec les documents demandés cités précédemment. Les parents qui souhaitent effectuer cette démarche, doivent savoir qu’elle peut se faire dans n’importe quelle mairie sur présentation de vos pièces d’identité.
Les particularités du choix des prénoms : Les déclarants de nationalité marocaine doivent consulter leur Consulat avant de choisir le prénom de leur enfant.
La déclaration de choix de nom : Elle est possible pour les enfants nés à partir du 1/1/2005, si cet enfant est l’aîné et si au moment du choix, la filiation a été établie simultanément vis-à-vis des deux parents. Le choix s’exerce soit au moment de la déclaration de naissance soit au moment de la reconnaissance si elle est postérieure à la naissance (et simultanée par les deux parents).
Le changement de nom : Il s’effectue à la mairie. Il s’applique aux enfants mineurs et concerne le cas de reconnaissances successives après naissance ou celui d’une reconnaissance avant naissance et de l’autre après naissance.
Où s’adresser : à la Mairie
Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
Carte d’identité : Se rapprocher à présent des communes de :
Le livret est ouvert par la mairie du lieu de l’événement qui a généré son ouverture : lieu du mariage ou lieu de naissance du premier enfant. La demande de duplicata est faite à la mairie du domicile qui la transmettra à la mairie d’ouverture ainsi qu’aux différents lieux de naissance des enfants, éventuellement au lieu du décès. Pour la demande de duplicata il faudra renseigner, signer un imprimé et présenter un justificatif de domicile. Cette demande devra être signée selon les situations, par l’un des époux, le père ou la mère célibataire, ou les deux parents pour le livret de parents communs.
Démarche pour un mariage
1 mois avant la cérémonie
Domicile ou Résidence de l’un au moins des futurs conjoints à Amblainville.
Présence obligatoire des deux intéressés en Mairie.
Préciser en mairie la date et l’heure du mariage et s’il y a ou non mariage religieux.
Pièces à fournir :
Extrait d’acte de naissance comportant la filiation pour chaque futur marié, daté de moins de trois mois à la date du mariage, ou de moins de six mois s’il a été délivré dans un territoire Outre Mer ou dans un consulat.
Justificatif de domicile de moins de trois mois. (Futur (e) marié(e) habitant la commune)
Photocopie de la carte d’identité de chacun.
Photocopie de la carte d’identité des témoins (deux minimum, quatre maximum) et un justificatif de domicile.
Rendre le livret de mariage dûment complété : attestation sur l’honneur par chacun des futurs mariés ainsi que la fiche de renseignements.
Si les futurs époux ont des enfants à légitimer : un extrait d’acte de naissance de chaque enfant daté de moins de trois mois à la date du mariage (redonner le livret de famille de père et de mère célibataire).
Un certificat du notaire, s’il a été fait un contrat de mariage.
Pour les personnes veuves, extrait de décès du conjoint.
Pour les personnes divorcées, extrait d’acte de mariage mentionnant le divorce ou jugement de divorce.
Pour les personnes de nationalité étrangère :
Extrait d’acte de naissance (datant de moins de six mois à la date du mariage) en original et la traduction visés soit par le Consulat ou l’Ambassade, soit par un traducteur juré près de la Cour d’Appel ou un extrait plurilingue.
Certificat de coutume délivré par le Consulat ou l’Ambassade et mention d’attestation de célibat.
Attestation qu’il a été fait, le cas échéant, un acte de désignation d’une loi étrangère pour le régime matrimonial. Les futurs époux militaires :
Autorisation préalable du ministère de la défense pour :
Les militaires épousant un(e) étranger(e)
Les militaires servant à titre étrangerInscription sur les listes électorales
Sont concernés : Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront leur majorité (18 ans) avant le 1er mars de l’année suivante ainsi que les personnes naturalisées.
Les pièces à fournir : une carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF ou de loyer, facture de téléphone fixe).
Pour les jeunes et les personnes hébergées : carte d’identité, carte d’identité de l’hébergeant (les parents, …), justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas d’échéancier ni de quittance écrite), attestation sur l’honneur de l’hébergeant ainsi qu’un document officiel au nom de l’hébergé à l’adresse d’hébergement.
À compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019). Que les personnes fassent une demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 2019 .
Légalisation de signature
Le maire est uniquement compétent pour ses administrés. La signature doit être apposée devant le magistrat ou son représentant, le signataire doit présenter sa pièce d’identité.
Cas où le maire ne peut légaliser une signature :
Si le texte est susceptible de porter préjudice à des tiers. Si le contenu est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Si la légalisation est demandée par une administration (art. 2 du décret du 26 décembre 2000).
Il faut entendre par administration : services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou entreprises caisses et organismes contrôlés par l’Etat.
Recensement du citoyen
Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes français (garçons et filles) atteignant l’âge de 16 ans. Il faut se présenter personnellement avec les pièces suivantes :
Le livret de famille.
La carte nationale d’identité.
Eventuellement un justificatif de domicile si l’adresse sur la Carte Nationale d’Identité n’est pas actualisée.