Fiche pratique

Témoin assisté

Vérifié le 30/09/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le témoin assisté est un statut juridique possible pour une personne mise en cause dans une information judiciaire. C'est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Nous vous présentons les informations à connaître.

Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une information judiciaire, que le juge d'instruction n'a pas mise en examen.

Le juge confère le statut de témoin assisté au suspect quand les conditions pour sa mise en examen ne sont pas réunies.

Le témoin assisté est le suspect à l'égard duquel des indices rendent vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission de l'infraction.

Dans le cas du suspect mis en examen, les indices doivent être graves ou concordants.

 À noter

Il ne faut pas confondre le témoin assisté avec le témoin. Le témoin n'est pas soupçonné.

Pour qu'une personne soit placée sous le statut de témoin assisté, il faut qu'une information judiciaire soit en cours.

Une personne peut se voir octroyer le statut de témoin assisté dans les situations suivantes :

  • Le plus souvent, le juge d'instruction procédure à un interrogatoire de première comparution, au terme duquel le mis en cause peut être placé sous le statut de témoin assisté.

    La personne mise en cause peut se trouver dans une des situations suivantes :

    • La personne mise en cause est convoquée devant le juge pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen
    • La personne mise en cause est présentée au juge après sa garde à vue pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen.

    Dans ces 2 situations, la personne n'est pas entendue comme témoin assisté, mais comme mis en cause.

    À ce titre, la personne bénéficie des droits accordés au suspect dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution. Ces droits sont assez similaires à ceux du témoin assisté.

    Le juge d'instruction constate d'abord l'identité du suspect et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.

    Si nécessaire, il informe le suspect interrogée de son droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier.

    Quand le suspect interrogé est sans avocat, il est informé de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d'office. À son arrivée, l'avocat peut immédiatement consulter le dossier et s'entretenir librement avec son client.

    Dans tous les cas, le juge d'instruction informe le suspect qu'il a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont poséesou de se taire.

    Ce n'est qu'à l'issue de l'interrogatoire que le juge d'instruction notifie au mis en cause qu'il bénéficie désormais du statut de témoin assisté et par conséquent des droits accordés au témoin assisté.

    Plus rarement, le juge peut convoquer le mis en cause directement en tant que témoin assisté s'il n'envisage pas sa mise en examen.

    Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en tant que témoin assisté.

    Dans ce cas, la personne convoquée est directement considérée comme témoin assisté. Ce n'est pas le cas lorsque la personne est convoquée pour un interrogatoire de première comparution.

    La convocation indique au témoin assisté qu'il a le droit de garder le silence et de se faire assister d'un avocat.

    Le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.

    Lors de la première audition, le juge d'instruction constate l'identité du témoin assisté et lui donne connaissance du réquisitoire introductif. Il doit également l'informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

  • Une personne peut être visée dans une plainte, une plainte avec constitution de partie civile ou une audition de la victime (sans plainte) sans pour autant être désignée dans un réquisitoire du procureur.

    Dans ce cas, elle peut être convoquée par le juge afin d'être auditionnée soit en tant que témoin assisté soit en tant que simple témoin.

    Cependant, si la personne mise en cause demande à être entendue en tant que témoin assisté, le juge d'instruction doit obligatoirement entendre la personne mise en cause sous ce statut.

      À savoir

    La personne auditionnée en tant que témoin assisté bénéficie alors des droits attachés à ce statut tel que le droit de se taire. Ce qui n'est pas le cas du simple témoin.

    La convocation du témoin assisté est adressée par lettre recommandée.

    La convocation indique au témoin assisté qu'il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.

    Le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.

    Lors de la première audition, le juge d'instruction constate l'identité du témoin assisté et lui donne connaissance de la plainte ou de la dénonciation qui le désigne. Le juge informe le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

  • La personne mise en cause par un témoin, sans être désignée dans un réquisitoire du procureur ou désignée par une victime, peut être convoquée pour être auditionnée par le juge en tant que témoin assisté.

     À noter

    Le juge d'instruction peut également décider d'entendre cette personne comme un simple témoin.

    La convocation est adressée par lettre recommandée.

    La convocation indique au témoin assisté qu'il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.

    Le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.

    Lors de la première audition, le juge d'instruction constate l'identité du témoin assisté et lui donne connaissance du témoignage qui le désigne. Le juge doit également informer le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

  • La personne contre laquelle il existe des indices rendent vraisemblables qu'elle ait pu participer à l'infraction peut être auditionnée en tant que témoin assisté. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit désignée par le procureur, par une victime ou par un témoin pour bénéficier du statut de témoin assisté.

     À noter

    Le juge d'instruction peut également décider d'entendre cette personne comme un simple témoin.

    La convocation est adressée par lettre recommandée.

    La convocation indique au témoin assisté qu'il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.

    Le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.

    Lors de la première audition, le juge d'instruction doit constater l'identité du témoin assisté.

    Il doit également informer le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Droits du témoin assisté en comparaison avec ceux du mis en examen et du témoin

Témoin assisté

Mis en examen

Témoin

Droit à l'assistance d'un avocat

Oui

Oui

Non

Droit à un interprète

Oui

Oui

Oui

Droit de demander la traduction des pièces essentielles du dossier

Oui

Oui

Non

Droit d'accès au dossier

Oui (l'avocat)

Oui (l'avocat)

Non

Droit de garder le silence

Oui

Oui

Non

Droit d'obtenir notification des expertises

Oui

Oui

Non

Droit de demander un complément d'expertise ou une contre-expertise

Oui

Oui

Non

Droit de demander une confrontation

Oui

Oui

Non

Droit de demander l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure

Oui

Oui

Non

Droit de demander la clôture de l'information judiciaire

Oui

Oui

Non

  À savoir

Contrairement au mis en examen et au témoin assisté, le témoin prête serment.

À l'issue de la première comparution, le témoin assisté doit déclarer son adresse personnelle.

Le témoin assisté doit signaler au juge jusqu'à la fin de l'information judiciaire, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement d'adresse.

 Attention :

Tout notification faite à la dernière adresse déclarée est valable, même s'il ne s'agit plus de la bonne adresse. Le juge peut délivrer des mandats de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt à l'égard du témoin assisté.

Contrairement au mis en examen, le témoin assisté ne peut pas être placé en détention provisoire, sous contrôle judiciaire, ou sous bracelet électronique.

Oui, le témoin assisté peut être mis en examen soit à l'initiative du juge d'instruction, soit sur sa propre demande.

Mise en examen sur décision du juge d'instruction

Le témoin assisté, qui a déjà été auditionné par le juge, peut être mise en examen dès lors que des indices graves ou concordants apparaissent contre lui au cours de l'enquête.

Le juge peut organiser un interrogatoire du témoin assisté afin de le mettre en examen.

Le témoin assisté doit être convoqué pour cet interrogatoire.

L'avocat du témoin assisté doit recevoir la convocation au moins 5 jours ouvrables avant l'interrogatoire.

Le témoin assisté peut renoncer à la présence de son avocat lors de l'interrogatoire.

À la fin de l'interrogatoire, le juge doit informer la personne des droits attachés au statut de mis en examen.

Le témoin assisté peut être informé par lettre recommandée qu'il est mis en examen.

Dans cette lettre, le juge informe le mis en examen des faits reprochés et de ses droits (par exemple, demander des actes).

Cette mise en examen par courrier peut avoir lieu en même temps que l'envoi de l'avis de fin d'information, c'est-à-dire le document par lequel le juge d'instruction informe qu'il a terminé son enquête.

Dans ce cas, le mis en examen dispose alors d'un délai de 1 mois s'il est en détention ou de 3 mois dans les autres cas pour demander des actes supplémentaires (interrogatoire, expertise ...).

Il peut aussi, pendant ce délai, présenter une requête en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure.

  À savoir

La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue, le juge d'instruction doit procéder à son interrogatoire.

Mise en examen à la demande du témoin assisté

À tout moment lors de la procédure, le témoin assisté peut demander à être mis en examen.

Il peut formuler cette demande lors de son audition ou par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au juge d'instruction.

La personne est considérée comme mise en examen et bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou dès l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

Si la personne mise en examen estime qu'il n'y a plus d'indices graves ou concordants contre elle, elle peut demander au juge d'instruction de lui donner le statut de témoin assisté au lieu de mis en examen.

Cette demande peut être faite au plus tôt 6 mois après la mise en examen et tous les 6 mois suivants.

Cette demande peut également être faite dans les 10 jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire lors duquel la personne est interrogée sur les retours de l'enquête.

La demande est faite par le mis en examen ou son avocat par une déclaration au greffier du juge d'instruction ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Si le juge d'instruction accorde la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté.

Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il rend une ordonnance dans laquelle il justifie sa décision en démontrant l'existence d'indices graves ou concordants.

  À savoir

La personne peut également demander l'annulation de sa mise en examen dans les 6 mois de sa première comparution pour absence d'indices graves ou concordants contre elle. La demande d'annulation doit être adressée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l'affaire.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

La demande d’un acte d’état civil se fait à la mairie où a eu lieu l’évènement : Naissance, Mariage, Décès. Soit par lettre avec enveloppe timbrée pour la réponse, soit par internet ou en venant tout simplement à la mairie.


  • Attestation d’accueil
  • Baptême civil
  • Déclaration de naissance
  • Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
  • Demande de livret de famille
  • Démarche pour un mariage
  • Inscription sur les listes électorales (du nouveau en 2019)
  • Légalisation de signature
  • Recensement du citoyen

Attestation d’accueil

La personne qui héberge doit remplir elle-même l’attestation

QUELLES PIECES FOURNIR POUR L’OBTENIR ?

Pour obtenir une attestation d’accueil, la personne qui héberge doit fournir un justificatif d’identité la concernant, un justificatif d’identité de la ou des personne(s) hébergée(s) et deux justificatifs de domicile. La présentation de l’original de ces pièces sera requise et le demandeur devra en fournir une copie.

JUSTIFICATIFS RELATIFS A L’IDENTITE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
Si le demandeur est français, il doit prouver son identité par la présentation de sa carte d’identité ou de son passeport, ou de son titre de séjour.

IMPORTANT : les demandes d’attestation d’accueil présentées par les titulaires d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de première demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile ne sont pas recevables.

JUSTIFICATIFS RELATIFS AU DOMICILE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE

  • La personne qui héberge doit attester de sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel elle se propose de recevoir le visiteur étranger en présentant une photocopie des 2 -justificatifs de domicile :
  • son titre de propriété ou son bail locatif mentionnant le nombre de pièces
  • une facture d’EDF/GDF, de téléphone fixe ou quittance de loyer de moins de 3 mois.

JUSTIFICATIF RELATIF A L’IDENTITE DE LA OU DES PERSONNE(S) HEBERGEE(S)

  • photocopie ou fax du passeport

JUSTIFICATIFS DES RESSOURCES DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
Le demandeur devra justifier par tous les moyens de ses ressources (copie de l’avis d’imposition de l’année précédente et des trois derniers bulletins de salaire de monsieur et madame) et s’engager à prendre en charge pendant toute la durée de validité du séjour, et au cas où l’étranger n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France. Cet engagement doit couvrir un montant correspondant au montant journalier du SMIC, multiplié par le nombre de jours de présence de l’étranger sur le territoire national.

TIMBRES FISCAUX
À l’occasion de la demande de validation de l’attestation d’accueil, la personne qui héberge doit produire 1 timbre fiscal à 30 € l’unité (OMI de couleur bleu ciel) qu’elle pourra se procurer dans les lieux de délivrance habituels.


Le baptême civil

Vous pouvez baptiser votre enfant civilement.
Pour cela, il suffit de venir retirer un dossier en mairie ;
Documents à fournir :

  • le livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant, un justificatif de domicile des parents et la photocopie de la carte d’identité des parents, un justificatif de domicile et la photocopie de la carte d’identité des parrain et marraine.

Déclaration de naissance

  • Lieu de la déclaration :
    La déclaration de naissance s’effectue à la mairie du lieu de naissance de votre enfant.
  • Délai de la Déclaration :
    La déclaration de naissance est faite dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai des trois jours.
    Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
    Passé ce délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra relater sur ses registres la naissance qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du département dans lequel est né l’enfant. (Tribunal de Grande Instance).
  • Les documents à fournir pour déclarer la naissance :
    Les déclarants doivent prévoir la constatation de naissance (délivrée par le médecin le jour de l’accouchement), le livret de famille et la pièce d’identité du déclarant.
    Les parents de nationalité étrangère ne disposant pas de livret de famille doivent prévoir l’acte de mariage, les actes de naissances des enfants précédents.
    Pour la déclaration des enfants de nationalité marocaine, vous devez prévoir en plus du livret de famille et de l’acte de mariage, l’acte de naissance de la mère.
    Si les parents sont dépourvus de livret de famille, prévoir les actes de naissance de chacun des parents, ainsi que leurs pièces d’identité, éventuellement la déclaration du choix de nom.
  • La reconnaissance anticipée :
    Durant la grossesse, les parents peuvent faire une reconnaissance anticipée c’est-à-dire reconnaître l’enfant avant sa naissance. L’acte de reconnaissance devra être fourni lors de la déclaration de naissance avec les documents demandés cités précédemment.
    Les parents qui souhaitent effectuer cette démarche, doivent savoir qu’elle peut se faire dans n’importe quelle mairie sur présentation de vos pièces d’identité.
  • Les particularités du choix des prénoms :
    Les déclarants de nationalité marocaine doivent consulter leur Consulat avant de choisir le prénom de leur enfant.
  • La déclaration de choix de nom :
    Elle est possible pour les enfants nés à partir du 1/1/2005, si cet enfant est l’aîné et si au moment du choix, la filiation a été établie simultanément vis-à-vis des deux parents.
    Le choix s’exerce soit au moment de la déclaration de naissance soit au moment de la reconnaissance si elle est postérieure à la naissance (et simultanée par les deux parents).
  • Le changement de nom :
    Il s’effectue à la mairie. Il s’applique aux enfants mineurs et concerne le cas de reconnaissances successives après naissance ou celui d’une reconnaissance avant naissance et de l’autre après naissance.
  • Où s’adresser : à la Mairie

Délivrance d’une carte d’identité /Passeport

Carte d’identité :
Se rapprocher à présent des communes de :

Beauvais Téléphone 03 44 79 40 00
Chambly Téléphone 01 39 37 44 00
Méru Téléphone 03 44 52 36 00

Communes équipées du dispositif biométrique


Passeport :
Se rapprocher à présent des communes de :

Beauvais Téléphone 03 44 79 40 00
Chambly Téléphone 01 39 37 44 00
Méru Téléphone 03 44 52 36 00

Communes équipées du dispositif biométrique


Demande de livret de famille

Le livret est ouvert par la mairie du lieu de l’événement qui a généré son ouverture : lieu du mariage ou lieu de naissance du premier enfant.
La demande de duplicata est faite à la mairie du domicile qui la transmettra à la mairie d’ouverture ainsi qu’aux différents lieux de naissance des enfants, éventuellement au lieu du décès.
Pour la demande de duplicata il faudra renseigner, signer un imprimé et présenter un justificatif de domicile.
Cette demande devra être signée selon les situations, par l’un des époux, le père ou la mère célibataire, ou les deux parents pour le livret de parents communs.


Démarche pour un mariage

1 mois avant la cérémonie

  • Domicile ou Résidence de l’un au moins des futurs conjoints à Amblainville.
  • Présence obligatoire des deux intéressés en Mairie.
  • Préciser en mairie la date et l’heure du mariage et s’il y a ou non mariage religieux.

Pièces à fournir :

  • Extrait d’acte de naissance comportant la filiation pour chaque futur marié, daté de moins de trois mois à la date du mariage, ou de moins de six mois s’il a été délivré dans un territoire Outre Mer ou dans un consulat.
  • Justificatif de domicile de moins de trois mois. (Futur (e) marié(e) habitant la commune)
  • Photocopie de la carte d’identité de chacun.
  • Photocopie de la carte d’identité des témoins (deux minimum, quatre maximum) et un justificatif de domicile.
  • Rendre le livret de mariage dûment complété : attestation sur l’honneur par chacun des futurs mariés ainsi que la fiche de renseignements.
  • Si les futurs époux ont des enfants à légitimer : un extrait d’acte de naissance de chaque enfant daté de moins de trois mois à la date du mariage (redonner le livret de famille de père et de mère célibataire).
  • Un certificat du notaire, s’il a été fait un contrat de mariage.
  • Pour les personnes veuves, extrait de décès du conjoint.
  • Pour les personnes divorcées, extrait d’acte de mariage mentionnant le divorce ou jugement de divorce.

Pour les personnes de nationalité étrangère :

  • Extrait d’acte de naissance (datant de moins de six mois à la date du mariage) en original et la traduction visés soit par le Consulat ou l’Ambassade, soit par un traducteur juré près de la Cour d’Appel ou un extrait plurilingue.
  • Certificat de coutume délivré par le Consulat ou l’Ambassade et mention d’attestation de célibat.
  • Attestation qu’il a été fait, le cas échéant, un acte de désignation d’une loi étrangère pour le régime matrimonial.
    Les futurs époux militaires :
  • Autorisation préalable du ministère de la défense pour :
  • Les militaires épousant un(e) étranger(e)
  • Les militaires servant à titre étrangerInscription sur les listes électorales

Sont concernés : Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront leur majorité (18 ans) avant le 1er mars de l’année suivante ainsi que les personnes naturalisées.

Les pièces à fournir : une carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF ou de loyer, facture de téléphone fixe).

Pour les jeunes et les personnes hébergées : carte d’identité, carte d’identité de l’hébergeant (les parents, …), justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas d’échéancier ni de quittance écrite), attestation sur l’honneur de l’hébergeant ainsi qu’un document officiel au nom de l’hébergé à l’adresse d’hébergement.

À compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019). Que les personnes fassent une demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 2019 .


Légalisation de signature

Le maire est uniquement compétent pour ses administrés. La signature doit être apposée devant le magistrat ou son représentant, le signataire doit présenter sa pièce d’identité.

Cas où le maire ne peut légaliser une signature :

Si le texte est susceptible de porter préjudice à des tiers.
Si le contenu est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
Si la légalisation est demandée par une administration (art. 2 du décret du 26 décembre 2000).

Il faut entendre par administration : services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou entreprises caisses et organismes contrôlés par l’Etat.


Recensement du citoyen

Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes français (garçons et filles) atteignant l’âge de 16 ans. Il faut se présenter personnellement avec les pièces suivantes :

  • Le livret de famille.
  • La carte nationale d’identité.
  • Eventuellement un justificatif de domicile si l’adresse sur la Carte Nationale d’Identité n’est pas actualisée.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.oise.gouv.fr

www.service-public.fr