Fiche pratique

Garde à vue

Vérifié le 30/09/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La garde à vue est une mesure privative de liberté prise lors d'une enquête judiciaire à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction. Nous vous présentons les informations à connaître sur la garde à vue.

Une personne est mise en garde à vue s'il existe des raisons valables de penser qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

L'infraction reprochée doit être un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.

La garde à vue doit être l'unique moyen de parvenir à l'un, au moins, des objectifs suivants :

  • Continuer une enquête en s'assurant de la présence de la personne suspectée
  • Garantir la présentation de la personne devant un magistrat
  • Empêcher la destruction d'indices
  • Empêcher une concertation, c'est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d'accord avec ses complices
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
  • Garantir l'arrêt de l'infraction en cours.

Si toutes les conditions sont remplies, un officier de police judiciaire (OPJ), de sa propre initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut placer le suspect en garde à vue.

L'OPJ doit informer le procureur de la République du placement en garde vue dès le départ de la mesure.

  À savoir

Une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre.

Durée initiale

La durée de la garde à vue est de 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée.

Le décompte des 24 heures commence au moment même où le suspect est retenu, parfois par la force. Par exemple, à partir du moment où le suspect est interpellé par un policier.

Le suspect doit être informé immédiatement de son placement en garde à vue. Mais cette information peut lui être donnée plus tard si la situation ne le permet pas au moment où la garde à vue commence (par exemple, si le suspect est arrêté sur la voie publique).

  • Le début de la garde à vue est le moment de l'arrestation.

  • Le début de la garde à vue est l'heure du test d'alcoolémie ou de stupéfiants, en cas d'infraction routière.

  • Le début de la garde à vue est l'heure de placement en chambre de dégrisement.

Prolongation

La garde à vue peut être prolongée si l'infraction reprochée est punie d'une peine de prison d'au moins 1 an.

La prolongation doit être l'unique moyen d'atteindre un des objectifs qui a permis la garde à vue initiale, c'est-à-dire :

  • Continuer une enquête en s'assurant de la présence de la personne suspectée
  • Garantir la présentation de la personne devant un magistrat
  • Empêcher la destruction d'indices
  • Empêcher une concertation, c'est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d'accord avec ses complices
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
  • Garantir l'arrêt de l'infraction en cours

La durée initiale de la garde à vue peut être augmentée de 24 heures supplémentaires (soit 48 heures au total). Cette prolongation est décidée par le procureur de la République en cas d'enquête de flagrance ou d'enquête préliminaire ou par le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.

Avant cette prolongation, la personne suspecte gardée à vue peut être entendue par le magistrat (procureur ou juge d'instruction) au tribunal ou par visioconférence.

Pour les infractions graves, la garde à vue peut être prolongée pour atteindre la durée totale de 72 heures (ou 96 heures en cas de trafic de drogue, meurtre aggravé... et 144 heures en cas de terrorisme). Dans ces cas, la décision est prise par le juge d'instruction, lors d'une information judiciaire, ou par le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.

Droit à l'assistance d'un avocat

La personne gardée à vue peut solliciter l'aide d'un avocat dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci. Dans ce cas, elle doit soit désigner elle-même un avocat qu'elle connaît, soit demander un avocat commis d'office.

Si la personne gardée à vue demande un avocat, elle doit être entendue en sa présence ou en la présence d'un avocat commis d'office, sauf si elle y renonce.

L'avocat doit se présenter sans retard à l'audition. S'il ne peut pas être contacté ou s'il ne peut pas se présenter dans un délai de 2 heures, un avocat commis d'office est désigné par le bâtonnier.

Si l'enquête le justifie (par exemple en cas de péril pour la vie d'une personne), le procureur de la République peut autoriser par écrit à ce qu'une audition immédiate ou des confrontations soient organisées sans attendre l'arrivée de l'avocat.

À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes maximum et consulter les documents suivants :

  • Procès verbaux d'audition
  • Procès verbal concernant le placement en garde à vue
  • Certificat médical (s'il a été établi)
  • Procès verbaux de confrontations

En cas de prolongation de la garde à vue, l'avocat peut une nouvelle fois s'entretenir avec son client pendant 30 minutes maximum.

L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d'une reconstitution ou être présent lors d'une séance d'identification à laquelle le suspect participe.

À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. L'officier de police judiciaire (OPJ) peut s'y opposer uniquement si ces questions sont de nature à empêcher le bon déroulement de l'enquête.

L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.

Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.

Droit à un contact avec un proche et un employeur

Le suspect a le droit de faire prévenir son employeur, un proche ou toute personne de son choix de sa garde à vue.

Pour garder ou obtenir de nouvelles preuves, le magistrat en charge de l'enquête peut décider que cette personne ne soit pas prévenue, ou qu'il le soit plus tard. Par exemple, s'il faut faire une perquisition, pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur de la République peut retarder le moment où il prévient la personne choisie par le suspect.

Le procureur peut aussi retarder l'information à la personne désignée ou même ne pas l'accorder pour empêcher une atteinte grave à la vie, la liberté ou l'intégrité physique d'une personne. C'est le cas par exemple si le procureur craint qu'un membre de la famille du suspect agresse le plaignant ou un témoin.

La personne prévenue peut désigner un avocat pour le gardé à vue. Cette désignation doit être confirmée par le gardé à vue.

La personne gardée à vue peut demander à communiquer avec une personne de son choix par écrit, par téléphone, ou à avoir un entretien. L'OPJ peut refuser si cette communication risque de perturber l'enquête et de permettre une nouvelle infraction.

 À noter

Lorsque la personne gardée à vue fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'OPJ doit avertir le curateur ou le tuteur.

Droit d'être examiné par un médecin

Le gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin. Le médecin doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la garde à vue avec l'état du suspect. Le certificat médical est versé au dossier.

En cas de prolongation de sa garde à vue, le suspect peut être examiné une seconde fois. Un examen médical par téléconsultation (consultation à distance) peut être autorisé par le procureur de la République et avec l'accord du gardé à vue.

À tout moment, le procureur de la République ou un OPJ peut prévoir un examen médical de la personne gardée à vue.

L'examen médical peut également être demandé par une personne de sa famille ou parla personne prévenue de sa garde à vue. Dans ce cas, l'examen est obligatoire sauf s'il est déjà prévu à la demande du gardé à vue ou sur initiative du procureur de la République ou de l'OPJ.

Droit d'être assisté par un interprète

S'il ne maîtrise pas la langue française, le gardé à vue a le droit d'être assisté par un interprète dans une langue qu'il comprend. L'intervention de l'interprète peut se faire par un moyen de télécommunication (téléphone, visioconférence...).

Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée.

Droit de garder le silence

Le gardé à vue a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Sa seule obligation est de décliner son identité.

Droit de faire des observations en cas de prolongation de la garde à vue

Le suspect peut faire des observations sur la prolongation de la garde à vue lorsqu'il est présenté au magistrat chargé de prendre la décision.

Si le gardé à vue n'est pas présenté à un magistrat, il peut demander à faire noter dans un procès verbal d'audition ses observations sur la prolongation de la mesure. Le procès verbal est communiqué au magistrat avant qu'il ne se prononce sur l'éventuelle prolongation de la mesure.

Droit de consulter certains procès-verbaux

Le gardé à vue a le droit de lire, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, certains procès verbaux.

Il peut demander à lire le procès-verbal de déroulement de la garde à vue, les procès-verbaux d'auditions et s'il existe, le certificat médical du médecin venu l'examiner.

La garde à vue commence par la notification de ses droits à la personne gardé à vue et une éventuelle fouille ou palpation de sécurité.

Le gardé à vue est ensuite à la disposition des enquêteurs pour la réalisation des actes d'enquêtes.

Notifications des droits

L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer dès le début de la garde à vue la personne gardée à vue des éléments suivants :

  • Début de la garde à vue, durée et possibilité d'une prolongation de sa durée initiale
  • Infraction qu'elle est suspectée d'avoir commise, date et lieu présumés de celle-ci
  • Objectifs visés par la garde à vue
  • Ensemble de ses droits (droit d'être examinée par un médecin, droit d'être assistée par un avocat, droit de se taire ...).

Un écrit reprenant l'ensemble de ces droits est remis à la personne gardée à vue lorsqu'elle est informée du début de sa garde à vue.

Si nécessaire, la notification doit avoir lieu dans une langue que le gardé à vue comprend.

Palpation ou fouille

La personne gardée à vue peut faire l'objet d'une palpation de sécurité ou d'une fouille si elle est nécessaire pour l'enquête.

Ces actes sont effectués par la police ou la gendarmerie :

  • Palpation manuelle ou avec une détection électronique. Un agent, de même sexe que la personne fouillée, la touche sur ses vêtements. Cet agent peut lui demander d'enlever certains vêtements, mais une mise à nu intégrale est interdite. Cette palpation a pour but de vérifier que le suspect gardé à vue n'a pas sur lui un objet dangereux. Le consentement n'est pas obligatoire.
  • Fouille intégrale si les 2 actes ci-dessus sont insuffisants. Elle doit être indispensable pour l'enquête. Le suspect gardé à vue peut être amené à se déshabiller. Cette fouille doit être décidée par un OPJ et réalisée par une personne de même sexe que la personne fouillée, dans un lieu fermé.

Seul un médecin peut effectuer une fouille dans le corps. Elle est utilisée si le suspect gardé à vue est soupçonné de cacher un objet à l'intérieur de son corps (boulette de drogue par exemple).

  À savoir

Les effets personnels du gardé à vue (un téléphone ou un portefeuille par exemple) peuvent lui être retirés en début de garde à vue. Ces objets doivent lui être restitués à l'issue de la garde à vue sauf s'ils sont confisqués par la justice.

Actes d'enquête

Le suspect peut être auditionné et confronté tant que la garde à vue n'est pas terminée. Les propos tenus lors de chaque audition ou lors de chaque confrontation sont retranscrits dans un procès-verbal.

Le gardé à vue est parfois amené à participer à une opération de reconstitution de l'infraction ou à une séance d'identification des suspects dont il fait partie.

Il peut être transporté sur les lieux (transport sur les lieux de l'infraction, par exemple).

Une photographie du gardé à vue peut être prise pour alimenter le fichier Taj.

Pour les besoins de l'enquête, les empreintes digitales du gardé à vue peuvent être relevées et enregistrées au Faed

Pour certaines infractions graves (viol, escroquerie aggravée, meurtre, ...), les empreintes biologiques du gardé à vue sont prélevées pour alimenter le Fnaeg.

  À savoir

Le fait de refuser de se soumettre aux opérations de signalisation (relevé d'empreintes et prise de photographie) est une infraction.

Tous les actes réalisés pendant la garde à vue doivent s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

Le gardé à vue doit pouvoir bénéficier de temps de repos. Entre les actes d'enquête auquel il participe, le gardé à vue est placé dans une cellule dans laquelle un matelas et une couverture doivent être mis à disposition. La cellule doit être maintenue dans un bon état de propreté par des nettoyages quotidiens.

Le gardé à vue doit pouvoir boire de l'eau et bénéficier de repas chauds, aux heures normales.

Les fouilles ou palpations doivent être réalisées à l'abri des regards et par un personnel de même sexe.

A la fin de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction, décide si le gardé à vue doit être remis en liberté ou présenté au tribunal.

Si le gardé à vue est transféré des locaux de la police judiciaire vers le tribunal, il s'agit d'un déferrement. Dans ce cas, le gardé à vue doit être présenté au procureur de la République ou au juge qui décide des suites judiciaires à prendre. Cette présentation doit avoir lieu le jour même de la fin de la garde à vue.

 Attention :

si la présentation au procureur de la République ou au juge ne peut pas être faite le jour même de la garde à vue, elle doit se faire dans un délai maximum de 20 heures après la fin de la garde à vue.

Questions ? Réponses !

Pour en savoir plus

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

La demande d’un acte d’état civil se fait à la mairie où a eu lieu l’évènement : Naissance, Mariage, Décès. Soit par lettre avec enveloppe timbrée pour la réponse, soit par internet ou en venant tout simplement à la mairie.


  • Attestation d’accueil
  • Baptême civil
  • Déclaration de naissance
  • Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
  • Demande de livret de famille
  • Démarche pour un mariage
  • Inscription sur les listes électorales (du nouveau en 2019)
  • Légalisation de signature
  • Recensement du citoyen

Attestation d’accueil

La personne qui héberge doit remplir elle-même l’attestation

QUELLES PIECES FOURNIR POUR L’OBTENIR ?

Pour obtenir une attestation d’accueil, la personne qui héberge doit fournir un justificatif d’identité la concernant, un justificatif d’identité de la ou des personne(s) hébergée(s) et deux justificatifs de domicile. La présentation de l’original de ces pièces sera requise et le demandeur devra en fournir une copie.

JUSTIFICATIFS RELATIFS A L’IDENTITE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
Si le demandeur est français, il doit prouver son identité par la présentation de sa carte d’identité ou de son passeport, ou de son titre de séjour.

IMPORTANT : les demandes d’attestation d’accueil présentées par les titulaires d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de première demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile ne sont pas recevables.

JUSTIFICATIFS RELATIFS AU DOMICILE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE

  • La personne qui héberge doit attester de sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel elle se propose de recevoir le visiteur étranger en présentant une photocopie des 2 -justificatifs de domicile :
  • son titre de propriété ou son bail locatif mentionnant le nombre de pièces
  • une facture d’EDF/GDF, de téléphone fixe ou quittance de loyer de moins de 3 mois.

JUSTIFICATIF RELATIF A L’IDENTITE DE LA OU DES PERSONNE(S) HEBERGEE(S)

  • photocopie ou fax du passeport

JUSTIFICATIFS DES RESSOURCES DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
Le demandeur devra justifier par tous les moyens de ses ressources (copie de l’avis d’imposition de l’année précédente et des trois derniers bulletins de salaire de monsieur et madame) et s’engager à prendre en charge pendant toute la durée de validité du séjour, et au cas où l’étranger n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France. Cet engagement doit couvrir un montant correspondant au montant journalier du SMIC, multiplié par le nombre de jours de présence de l’étranger sur le territoire national.

TIMBRES FISCAUX
À l’occasion de la demande de validation de l’attestation d’accueil, la personne qui héberge doit produire 1 timbre fiscal à 30 € l’unité (OMI de couleur bleu ciel) qu’elle pourra se procurer dans les lieux de délivrance habituels.


Le baptême civil

Vous pouvez baptiser votre enfant civilement.
Pour cela, il suffit de venir retirer un dossier en mairie ;
Documents à fournir :

  • le livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant, un justificatif de domicile des parents et la photocopie de la carte d’identité des parents, un justificatif de domicile et la photocopie de la carte d’identité des parrain et marraine.

Déclaration de naissance

  • Lieu de la déclaration :
    La déclaration de naissance s’effectue à la mairie du lieu de naissance de votre enfant.
  • Délai de la Déclaration :
    La déclaration de naissance est faite dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai des trois jours.
    Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
    Passé ce délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra relater sur ses registres la naissance qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du département dans lequel est né l’enfant. (Tribunal de Grande Instance).
  • Les documents à fournir pour déclarer la naissance :
    Les déclarants doivent prévoir la constatation de naissance (délivrée par le médecin le jour de l’accouchement), le livret de famille et la pièce d’identité du déclarant.
    Les parents de nationalité étrangère ne disposant pas de livret de famille doivent prévoir l’acte de mariage, les actes de naissances des enfants précédents.
    Pour la déclaration des enfants de nationalité marocaine, vous devez prévoir en plus du livret de famille et de l’acte de mariage, l’acte de naissance de la mère.
    Si les parents sont dépourvus de livret de famille, prévoir les actes de naissance de chacun des parents, ainsi que leurs pièces d’identité, éventuellement la déclaration du choix de nom.
  • La reconnaissance anticipée :
    Durant la grossesse, les parents peuvent faire une reconnaissance anticipée c’est-à-dire reconnaître l’enfant avant sa naissance. L’acte de reconnaissance devra être fourni lors de la déclaration de naissance avec les documents demandés cités précédemment.
    Les parents qui souhaitent effectuer cette démarche, doivent savoir qu’elle peut se faire dans n’importe quelle mairie sur présentation de vos pièces d’identité.
  • Les particularités du choix des prénoms :
    Les déclarants de nationalité marocaine doivent consulter leur Consulat avant de choisir le prénom de leur enfant.
  • La déclaration de choix de nom :
    Elle est possible pour les enfants nés à partir du 1/1/2005, si cet enfant est l’aîné et si au moment du choix, la filiation a été établie simultanément vis-à-vis des deux parents.
    Le choix s’exerce soit au moment de la déclaration de naissance soit au moment de la reconnaissance si elle est postérieure à la naissance (et simultanée par les deux parents).
  • Le changement de nom :
    Il s’effectue à la mairie. Il s’applique aux enfants mineurs et concerne le cas de reconnaissances successives après naissance ou celui d’une reconnaissance avant naissance et de l’autre après naissance.
  • Où s’adresser : à la Mairie

Délivrance d’une carte d’identité /Passeport

Carte d’identité :
Se rapprocher à présent des communes de :

Beauvais Téléphone 03 44 79 40 00
Chambly Téléphone 01 39 37 44 00
Méru Téléphone 03 44 52 36 00

Communes équipées du dispositif biométrique


Passeport :
Se rapprocher à présent des communes de :

Beauvais Téléphone 03 44 79 40 00
Chambly Téléphone 01 39 37 44 00
Méru Téléphone 03 44 52 36 00

Communes équipées du dispositif biométrique


Demande de livret de famille

Le livret est ouvert par la mairie du lieu de l’événement qui a généré son ouverture : lieu du mariage ou lieu de naissance du premier enfant.
La demande de duplicata est faite à la mairie du domicile qui la transmettra à la mairie d’ouverture ainsi qu’aux différents lieux de naissance des enfants, éventuellement au lieu du décès.
Pour la demande de duplicata il faudra renseigner, signer un imprimé et présenter un justificatif de domicile.
Cette demande devra être signée selon les situations, par l’un des époux, le père ou la mère célibataire, ou les deux parents pour le livret de parents communs.


Démarche pour un mariage

1 mois avant la cérémonie

  • Domicile ou Résidence de l’un au moins des futurs conjoints à Amblainville.
  • Présence obligatoire des deux intéressés en Mairie.
  • Préciser en mairie la date et l’heure du mariage et s’il y a ou non mariage religieux.

Pièces à fournir :

  • Extrait d’acte de naissance comportant la filiation pour chaque futur marié, daté de moins de trois mois à la date du mariage, ou de moins de six mois s’il a été délivré dans un territoire Outre Mer ou dans un consulat.
  • Justificatif de domicile de moins de trois mois. (Futur (e) marié(e) habitant la commune)
  • Photocopie de la carte d’identité de chacun.
  • Photocopie de la carte d’identité des témoins (deux minimum, quatre maximum) et un justificatif de domicile.
  • Rendre le livret de mariage dûment complété : attestation sur l’honneur par chacun des futurs mariés ainsi que la fiche de renseignements.
  • Si les futurs époux ont des enfants à légitimer : un extrait d’acte de naissance de chaque enfant daté de moins de trois mois à la date du mariage (redonner le livret de famille de père et de mère célibataire).
  • Un certificat du notaire, s’il a été fait un contrat de mariage.
  • Pour les personnes veuves, extrait de décès du conjoint.
  • Pour les personnes divorcées, extrait d’acte de mariage mentionnant le divorce ou jugement de divorce.

Pour les personnes de nationalité étrangère :

  • Extrait d’acte de naissance (datant de moins de six mois à la date du mariage) en original et la traduction visés soit par le Consulat ou l’Ambassade, soit par un traducteur juré près de la Cour d’Appel ou un extrait plurilingue.
  • Certificat de coutume délivré par le Consulat ou l’Ambassade et mention d’attestation de célibat.
  • Attestation qu’il a été fait, le cas échéant, un acte de désignation d’une loi étrangère pour le régime matrimonial.
    Les futurs époux militaires :
  • Autorisation préalable du ministère de la défense pour :
  • Les militaires épousant un(e) étranger(e)
  • Les militaires servant à titre étrangerInscription sur les listes électorales

Sont concernés : Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront leur majorité (18 ans) avant le 1er mars de l’année suivante ainsi que les personnes naturalisées.

Les pièces à fournir : une carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF ou de loyer, facture de téléphone fixe).

Pour les jeunes et les personnes hébergées : carte d’identité, carte d’identité de l’hébergeant (les parents, …), justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas d’échéancier ni de quittance écrite), attestation sur l’honneur de l’hébergeant ainsi qu’un document officiel au nom de l’hébergé à l’adresse d’hébergement.

À compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019). Que les personnes fassent une demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 2019 .


Légalisation de signature

Le maire est uniquement compétent pour ses administrés. La signature doit être apposée devant le magistrat ou son représentant, le signataire doit présenter sa pièce d’identité.

Cas où le maire ne peut légaliser une signature :

Si le texte est susceptible de porter préjudice à des tiers.
Si le contenu est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
Si la légalisation est demandée par une administration (art. 2 du décret du 26 décembre 2000).

Il faut entendre par administration : services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou entreprises caisses et organismes contrôlés par l’Etat.


Recensement du citoyen

Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes français (garçons et filles) atteignant l’âge de 16 ans. Il faut se présenter personnellement avec les pièces suivantes :

  • Le livret de famille.
  • La carte nationale d’identité.
  • Eventuellement un justificatif de domicile si l’adresse sur la Carte Nationale d’Identité n’est pas actualisée.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.oise.gouv.fr

www.service-public.fr