Fiche pratique

Retrait de l'autorité parentale

Vérifié le 03/05/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous voulez connaître les situations dans lesquelles le retrait de l'autorité parentale peut être décidé, savoir quelles en sont les conséquences et comment elle peut vous être restituée ? Nous vous donnons les renseignements utiles.

Mise en danger de l'enfant

L'autorité parentale peut être retirée totalement aux parents qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant.

Le tribunal peut prononcer le retrait de l'autorité parentale dans les situations suivantes :

  • Mauvais traitements infligés par les parents
  • Consommation habituelle et excessive d'alcools ou de drogues par les parents
  • Inconduite notoire ou comportements délictueux des parents (en particulier lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur l'autre parent)
  • Manque de soins ou de direction

Désintérêt envers l'enfant dans le cadre d'une assistance éducative

L'autorité parentale peut être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

Cette décision intervient si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • Une mesure d'assistance éducative a été prise à l'égard de l'enfant
  • Les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de 2 ans d'exercer les droits et devoirs qu'ils avaient conservés malgré la mesure d'assistance (par exemple, le parent qui ne prend pas de nouvelles de son enfant alors qu'il exerce l'autorité parentale).

L'autorité parentale peut être retirée à 1 seul parent ou aux 2 parents.

Le retrait de l'autorité parentale peut concerner 1 ou plusieurs des enfants.

Le retrait de l'autorité parentale peut être demandé par les personnes suivantes :

Demande en justice

La demande se présente sous la forme d'une requête rédigée par l'avocat du demandeur.

La demande doit être déposée ou adressée au tribunal du lieu de résidence du parent contre lequel l'action est exercée.

Où s’adresser ?

Préparation du dossier et convocation

Les parties sont convoquées au moins 8 jours avant l'audience. La convocation est adressée par lettre RAR.

L'avocat est obligatoire pour toute les parties à la procédure.

En attendant l'audience, le tribunal peut prendre des mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale.

Le tribunal peut également ordonner des mesures afin d'en savoir plus sur la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents. Il peut en particulier mettre en place une mesure judiciaire d'investigation éducative, des examens médicaux ou des expertises psychiatriques et psychologiques.

  À savoir

Le dossier peut être consulté au tribunal, jusqu'à la veille de l'audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou leurs avocats.

Audience

La procédure est orale ce qui veut dire que les demandes et arguments des parties doivent être présentés à l'oral à l'audience.

L'affaire est jugée en chambre du conseil.

À l'audience, le tribunal auditionne les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié.

Le tribunal peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

  À savoir

L'enfant aussi être auditionné par le tribunal à sa demande. Pour cette audition, Il peut être assisté d'un avocat.

Décision et notification

Le tribunal rend un jugement.

Ce jugement est notifié par lettre RAR, dans un délai maximum de 8 jours.

La notification est faite au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ou au tiers délégataire.

Toutefois, le tribunal peut décider que la notification soit effectuée par un commissaire de justice.

Recours

Les personnes auxquelles le jugement est notifié peuvent faire appel.

L'appel doit être effectué dans les 15 jours qui suivent la notification la décision.

L'avocat est obligatoire  pour la procédure d'appel.

C'est à l'avocat de faire la déclaration d'appel  au greffe de la cour d'appel.

Le tribunal peut décider du retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

Par principe, le retrait s'applique à tous les enfants déjà nés au moment du jugement. Cependant, le tribunal peut décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ne doit avoir d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.

  • Le retrait total porte sur tous les attributs de l'autorité parentale.

    Le parent qui se voit retirer l'autorité parentale n'a plus aucun droit ni aucune responsabilité à l'égard de son enfant.

    Il n'a plus le droit de prendre de décisions relatives à l'enfant.

    Il perd également le bénéfice del'administration légale et de jouissance légale sur les biens de l'enfant.

     Attention :

    Le retrait ne supprime pas l'obligation faite au parent de contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant.

    La filiation entre l'enfant et le parent est conservée.

    Cependant, si le retrait de l'autorité parentale s'étend aux deux parents et que l'enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance, il devient adoptable par adoption plénière.

    Si le retrait concerne un seul parent, l'enfant devient adoptable par le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin du parent qui a conservé l'autorité parentale.

      À savoir

    En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, le tribunal peut statuer sur le changement de nom de l'enfant. Le consentement personnel de l'enfant est nécessaire s'il est âgé de plus de 13 ans.

  • Le retrait partiel porte sur certains attributs de l'autorité parentale.

    Le jugement doit énoncer les attributs de l'autorité parentale retirés.

    Le jugement peut par exemple maintenir l'administration légale des biens de l'enfant par le(s) parent(s) ou bien maintenir les droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation,

      À savoir

    Au lieu de retirer l'autorité parentale, le tribunal peut décider de retirer l'exercice de l'autorité parentale.

Quand l'autorité parentale est retirée à un parent, l'autre parent devient seul titulaire de l'autorité parentale.

Si l'autre parent est décédé ou a perdu l'autorité parentale (ou l'exercice), l'enfant est confié provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui doit organiser la tutelle. L'enfant peut également être confié au service de l'aide sociale à l'enfance (Ase).

Le tribunal peut aussi choisir de confier l'enfant à un tiers qui doit organiser la tutelle ou à l'Ase alors même qu'un des deux parents ne se voit pas retirer l'autorité parentale. Il peut par exemple s'agir du cas où le parent titulaire de l'autorité parentale est sous l'influence du parent à qui l'autorité parentale a été retirée.

  À savoir

Les enfants dont les parents se sont vus retirés l'autorité parentale ne sont plus tenus à l'obligation alimentaire à l'égard de ceux-ci.

Pour demander la restitution de leur autorité parentale, le ou les parents doivent justifier de circonstances nouvelles.

La demande peut être présentée, au plus tôt, 1 an après le jugement ayant prononcé le retrait.

Si l'enfant est placé en vue d'une adoption, les parents ne peuvent pas faire cette demande de restitution.

La demande se présente sous la forme d'une requête rédigée par l'avocat du ou des parents ou par les parents eux mêmes.

Cette requête doit être déposée auprès du tribunal judiciaire du lieu où demeure la personne à laquelle les droits relatifs à l'enfant ont été conférés.

Où s’adresser ?

La restitution peut être totale ou partielle.

Si le tribunal rejette la requête, les parents ne peuvent pas présenter une nouvelle demande de restitution avant l'expiration d'un nouveau délai de 1 an.

Lorsqu'un parent est condamné pour un crime ou un délit, la juridiction pénale peut avoir à décider du retrait de l'autorité parentale.

Selon la nature de l'infraction ou selon la personne victime de l'infraction, les pouvoirs de la juridiction diffèrent.

Situations dans lesquelles la juridiction a l'obligation d'ordonner le retrait

La juridiction pénale doit ordonner le retrait total de l'autorité parentale, et sinon le retrait partiel ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, dans les 2 situations suivantes :

  • En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant
  • En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime commis contre l'autre parent

Si la juridiction pénale n'ordonne pas le retrait total, elle doit motiver sa décision, c'est-à-dire décrire pour quelles raisons elle prend cette décision. Elle doit également motiver sa décision, si elle n'ordonne pas non plus le retrait partiel ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale.

  À savoir

Si un parent est poursuivi ou mis en examen dans ces situations, sans être pour l'instant condamné, l'exercice de son autorité parentale et ses droits de visite et d'hébergement sont suspendus jusqu'à la décision d'un Jaf.

Situation dans laquelle la juridiction a l'obligation de se prononcer sur le retrait

La juridiction pénale doit se prononcer sur le retrait ou non en cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de son enfant.

La juridiction a le choix entre le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, le retrait de l'exercice de l'autorité parentale ou aucun retrait.

Situations dans lesquelles la juridiction peut prononcer le retrait

La juridiction pénale a la possibilité d'ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité dans les 2 cas suivants :

  • En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de l'autre parent
  • En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant

L'autorité parentale peut être retirée à 1 seul parent ou aux 2 parents.

Le retrait de l'autorité parentale peut concerner 1 ou plusieurs des enfants.

Le retrait de l'autorité parentale du ou des parents est décidé lors d'un procès pénal même s'il ne s'agit pas d'une sanction pénale mais d'une décision civile.

Le retrait peut être ordonné à la suite d'un procès devant le tribunal correctionnel ou d'un procès devant une cour d'assises.

La juridiction peut décider du retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

Par principe, le retrait s'applique à tous les enfants déjà nés au moment du jugement. Cependant, la juridiction peut décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ne doit avoir d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.

  • Le retrait total porte sur tous les attributs de l'autorité parentale.

    Le parent qui se voit retirer l'autorité parentale n'a plus aucun droit ni aucune responsabilité à l'égard de son enfant.

    Il n'a plus le droit de prendre de décisions relatives à l'enfant.

    Il perd également le bénéfice del'administration légale et de jouissance légale sur les biens de l'enfant.

     Attention :

    Le retrait ne supprime pas l'obligation faite au parent de contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant.

    La filiation entre l'enfant et le parent est conservée.

    Cependant, si le retrait de l'autorité parentale s'étend aux deux parents et que l'enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance, il devient adoptable par adoption plénière.

    Si le retrait concerne un seul parent, l'enfant devient adoptable par le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin du parent qui a conservé l'autorité parentale.

      À savoir

    En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction peut statuer sur le changement de nom de l'enfant. Le consentement personnel de l'enfant est nécessaire s'il est âgé de plus de 13 ans.

  • Le retrait partiel porte sur certains attributs de l'autorité parentale.

    La décision doit énoncer les attributs de l'autorité parentale retirés.

    La décision peut par exemple maintenir l'administration légale des biens de l'enfant par le(s) parent(s) ou bien maintenir les droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation,

      À savoir

    Au lieu de retirer l'autorité parentale, la juridiction peut décider de retirer l'exercice de l'autorité parentale.

Quand l'autorité parentale est retirée à un parent, l'autre parent devient seul titulaire de l'autorité parentale.

Si l'autre parent est décédé ou a perdu l'autorité parentale (ou l'exercice), l'enfant est confié provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui doit organiser la tutelle. L'enfant peut également être confié au service de l'aide sociale à l'enfance (Ase).

La juridiction peut aussi choisir de confier l'enfant à un tiers qui doit organiser la tutelle ou à l'Ase alors même qu'un des deux parents ne se voit pas retirer l'autorité parentale. Il peut par exemple s'agir du cas où le parent titulaire de l'autorité parentale est sous l'influence du parent à qui l'autorité parentale a été retirée.

  À savoir

Les enfants dont les parents se sont vus retirés l'autorité parentale ne sont plus tenus à l'obligation alimentaire à l'égard de ceux-ci.

Pour demander la restitution de leur autorité parentale, le ou les parents doivent justifier de circonstances nouvelles.

La demande peut être présentée, au plus tôt, 1 an après le jugement ayant prononcé le retrait.

Si l'enfant est placé en vue d'une adoption, les parents ne peuvent pas faire cette demande de restitution.

La demande se présente sous la forme d'une requête rédigée par l'avocat du ou des parents ou par les parents eux mêmes.

Cette requête doit être déposée auprès du tribunal judiciaire du lieu où demeure la personne à laquelle les droits relatifs à l'enfant ont été conférés.

Où s’adresser ?

La restitution peut être totale ou partielle.

Si le tribunal rejette la requête, les parents ne peuvent pas présenter une nouvelle demande de restitution avant l'expiration d'un nouveau délai de 1 an.

Le juge peut retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Il peut également limiter le retrait à l'exercice de l'autorité parentale.

Dans le cas d'un retrait de l'autorité parentale, le parent perd la totalité ou une partie des droits qu'il exerce sur l'enfant.

En cas de retrait de l'exercice de l'autorité parentale, le parent perd le droit de prendre les décisions relatives à l’enfant, mais il conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des décisions importantes concernant l'enfant (concernant la santé, l'éducation...).

Questions ? Réponses !

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

La demande d’un acte d’état civil se fait à la mairie où a eu lieu l’évènement : Naissance, Mariage, Décès. Soit par lettre avec enveloppe timbrée pour la réponse, soit par internet ou en venant tout simplement à la mairie.


  • Attestation d’accueil
  • Baptême civil
  • Déclaration de naissance
  • Délivrance d’une carte d’identité /Passeport
  • Demande de livret de famille
  • Démarche pour un mariage
  • Inscription sur les listes électorales (du nouveau en 2019)
  • Légalisation de signature
  • Recensement du citoyen

Attestation d’accueil

La personne qui héberge doit remplir elle-même l’attestation

QUELLES PIECES FOURNIR POUR L’OBTENIR ?

Pour obtenir une attestation d’accueil, la personne qui héberge doit fournir un justificatif d’identité la concernant, un justificatif d’identité de la ou des personne(s) hébergée(s) et deux justificatifs de domicile. La présentation de l’original de ces pièces sera requise et le demandeur devra en fournir une copie.

JUSTIFICATIFS RELATIFS A L’IDENTITE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
Si le demandeur est français, il doit prouver son identité par la présentation de sa carte d’identité ou de son passeport, ou de son titre de séjour.

IMPORTANT : les demandes d’attestation d’accueil présentées par les titulaires d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de première demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile ne sont pas recevables.

JUSTIFICATIFS RELATIFS AU DOMICILE DE LA PERSONNE QUI HEBERGE

  • La personne qui héberge doit attester de sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel elle se propose de recevoir le visiteur étranger en présentant une photocopie des 2 -justificatifs de domicile :
  • son titre de propriété ou son bail locatif mentionnant le nombre de pièces
  • une facture d’EDF/GDF, de téléphone fixe ou quittance de loyer de moins de 3 mois.

JUSTIFICATIF RELATIF A L’IDENTITE DE LA OU DES PERSONNE(S) HEBERGEE(S)

  • photocopie ou fax du passeport

JUSTIFICATIFS DES RESSOURCES DE LA PERSONNE QUI HEBERGE
Le demandeur devra justifier par tous les moyens de ses ressources (copie de l’avis d’imposition de l’année précédente et des trois derniers bulletins de salaire de monsieur et madame) et s’engager à prendre en charge pendant toute la durée de validité du séjour, et au cas où l’étranger n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France. Cet engagement doit couvrir un montant correspondant au montant journalier du SMIC, multiplié par le nombre de jours de présence de l’étranger sur le territoire national.

TIMBRES FISCAUX
À l’occasion de la demande de validation de l’attestation d’accueil, la personne qui héberge doit produire 1 timbre fiscal à 30 € l’unité (OMI de couleur bleu ciel) qu’elle pourra se procurer dans les lieux de délivrance habituels.


Le baptême civil

Vous pouvez baptiser votre enfant civilement.
Pour cela, il suffit de venir retirer un dossier en mairie ;
Documents à fournir :

  • le livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant, un justificatif de domicile des parents et la photocopie de la carte d’identité des parents, un justificatif de domicile et la photocopie de la carte d’identité des parrain et marraine.

Déclaration de naissance

  • Lieu de la déclaration :
    La déclaration de naissance s’effectue à la mairie du lieu de naissance de votre enfant.
  • Délai de la Déclaration :
    La déclaration de naissance est faite dans les trois jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai des trois jours.
    Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
    Passé ce délai légal, l’officier de l’état civil ne pourra relater sur ses registres la naissance qu’en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal du département dans lequel est né l’enfant. (Tribunal de Grande Instance).
  • Les documents à fournir pour déclarer la naissance :
    Les déclarants doivent prévoir la constatation de naissance (délivrée par le médecin le jour de l’accouchement), le livret de famille et la pièce d’identité du déclarant.
    Les parents de nationalité étrangère ne disposant pas de livret de famille doivent prévoir l’acte de mariage, les actes de naissances des enfants précédents.
    Pour la déclaration des enfants de nationalité marocaine, vous devez prévoir en plus du livret de famille et de l’acte de mariage, l’acte de naissance de la mère.
    Si les parents sont dépourvus de livret de famille, prévoir les actes de naissance de chacun des parents, ainsi que leurs pièces d’identité, éventuellement la déclaration du choix de nom.
  • La reconnaissance anticipée :
    Durant la grossesse, les parents peuvent faire une reconnaissance anticipée c’est-à-dire reconnaître l’enfant avant sa naissance. L’acte de reconnaissance devra être fourni lors de la déclaration de naissance avec les documents demandés cités précédemment.
    Les parents qui souhaitent effectuer cette démarche, doivent savoir qu’elle peut se faire dans n’importe quelle mairie sur présentation de vos pièces d’identité.
  • Les particularités du choix des prénoms :
    Les déclarants de nationalité marocaine doivent consulter leur Consulat avant de choisir le prénom de leur enfant.
  • La déclaration de choix de nom :
    Elle est possible pour les enfants nés à partir du 1/1/2005, si cet enfant est l’aîné et si au moment du choix, la filiation a été établie simultanément vis-à-vis des deux parents.
    Le choix s’exerce soit au moment de la déclaration de naissance soit au moment de la reconnaissance si elle est postérieure à la naissance (et simultanée par les deux parents).
  • Le changement de nom :
    Il s’effectue à la mairie. Il s’applique aux enfants mineurs et concerne le cas de reconnaissances successives après naissance ou celui d’une reconnaissance avant naissance et de l’autre après naissance.
  • Où s’adresser : à la Mairie

Délivrance d’une carte d’identité /Passeport

Carte d’identité :
Se rapprocher à présent des communes de :

Beauvais Téléphone 03 44 79 40 00
Chambly Téléphone 01 39 37 44 00
Méru Téléphone 03 44 52 36 00

Communes équipées du dispositif biométrique


Passeport :
Se rapprocher à présent des communes de :

Beauvais Téléphone 03 44 79 40 00
Chambly Téléphone 01 39 37 44 00
Méru Téléphone 03 44 52 36 00

Communes équipées du dispositif biométrique


Demande de livret de famille

Le livret est ouvert par la mairie du lieu de l’événement qui a généré son ouverture : lieu du mariage ou lieu de naissance du premier enfant.
La demande de duplicata est faite à la mairie du domicile qui la transmettra à la mairie d’ouverture ainsi qu’aux différents lieux de naissance des enfants, éventuellement au lieu du décès.
Pour la demande de duplicata il faudra renseigner, signer un imprimé et présenter un justificatif de domicile.
Cette demande devra être signée selon les situations, par l’un des époux, le père ou la mère célibataire, ou les deux parents pour le livret de parents communs.


Démarche pour un mariage

1 mois avant la cérémonie

  • Domicile ou Résidence de l’un au moins des futurs conjoints à Amblainville.
  • Présence obligatoire des deux intéressés en Mairie.
  • Préciser en mairie la date et l’heure du mariage et s’il y a ou non mariage religieux.

Pièces à fournir :

  • Extrait d’acte de naissance comportant la filiation pour chaque futur marié, daté de moins de trois mois à la date du mariage, ou de moins de six mois s’il a été délivré dans un territoire Outre Mer ou dans un consulat.
  • Justificatif de domicile de moins de trois mois. (Futur (e) marié(e) habitant la commune)
  • Photocopie de la carte d’identité de chacun.
  • Photocopie de la carte d’identité des témoins (deux minimum, quatre maximum) et un justificatif de domicile.
  • Rendre le livret de mariage dûment complété : attestation sur l’honneur par chacun des futurs mariés ainsi que la fiche de renseignements.
  • Si les futurs époux ont des enfants à légitimer : un extrait d’acte de naissance de chaque enfant daté de moins de trois mois à la date du mariage (redonner le livret de famille de père et de mère célibataire).
  • Un certificat du notaire, s’il a été fait un contrat de mariage.
  • Pour les personnes veuves, extrait de décès du conjoint.
  • Pour les personnes divorcées, extrait d’acte de mariage mentionnant le divorce ou jugement de divorce.

Pour les personnes de nationalité étrangère :

  • Extrait d’acte de naissance (datant de moins de six mois à la date du mariage) en original et la traduction visés soit par le Consulat ou l’Ambassade, soit par un traducteur juré près de la Cour d’Appel ou un extrait plurilingue.
  • Certificat de coutume délivré par le Consulat ou l’Ambassade et mention d’attestation de célibat.
  • Attestation qu’il a été fait, le cas échéant, un acte de désignation d’une loi étrangère pour le régime matrimonial.
    Les futurs époux militaires :
  • Autorisation préalable du ministère de la défense pour :
  • Les militaires épousant un(e) étranger(e)
  • Les militaires servant à titre étrangerInscription sur les listes électorales

Sont concernés : Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront leur majorité (18 ans) avant le 1er mars de l’année suivante ainsi que les personnes naturalisées.

Les pièces à fournir : une carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF ou de loyer, facture de téléphone fixe).

Pour les jeunes et les personnes hébergées : carte d’identité, carte d’identité de l’hébergeant (les parents, …), justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas d’échéancier ni de quittance écrite), attestation sur l’honneur de l’hébergeant ainsi qu’un document officiel au nom de l’hébergé à l’adresse d’hébergement.

À compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin pour les scrutins organisés en 2019). Que les personnes fassent une demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, elles seront inscrites sur les listes électorales pour tous les scrutins à compter du 11 mars 2019 .


Légalisation de signature

Le maire est uniquement compétent pour ses administrés. La signature doit être apposée devant le magistrat ou son représentant, le signataire doit présenter sa pièce d’identité.

Cas où le maire ne peut légaliser une signature :

Si le texte est susceptible de porter préjudice à des tiers.
Si le contenu est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
Si la légalisation est demandée par une administration (art. 2 du décret du 26 décembre 2000).

Il faut entendre par administration : services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, ou entreprises caisses et organismes contrôlés par l’Etat.


Recensement du citoyen

Depuis le 1er janvier 1999, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes français (garçons et filles) atteignant l’âge de 16 ans. Il faut se présenter personnellement avec les pièces suivantes :

  • Le livret de famille.
  • La carte nationale d’identité.
  • Eventuellement un justificatif de domicile si l’adresse sur la Carte Nationale d’Identité n’est pas actualisée.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.oise.gouv.fr

www.service-public.fr